Arrêté du Conseil de Gouvernement du 24 décembre 1842, N°4418 concernant l'organisation de gardes et de patrouilles, pour le maintien de la sûreté publique.

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ARRÊTÉ DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT, concernant l'organisation de gardes et de patrouilles, pour le maintien de la sûreté publique - (N° 4418 - 1842 - Ind. gén.).

LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG;

Considérant qu'il vient de préparer des mesures pour subvenir aux besoins qui pourront résulter du renchérissement extraordinaire des denrées; que ces mesures seront incessamment publiées et mises à exécution, et qu'elles assureront des secours efficaces dans toutes les localités;

Considérant néanmoins que sous le prétexte d'une disette qui n'existe pas encore, il circule dans quelques communes des individus désoeuvrés, exigeant avec menaces, des délivrances de comestibles;

Considérant qu'il est du devoir des administrateurs des communes de réprimer ces sortes de vioIences, comme chargés de maintenir le bon ordre, de garantir la tranquillité des citoyens et d'écarter tout ce qui peut compromettre leur sûreté; mais que, dans les circonstances actuelles, il convient de les aider par l'emploi de la force publique, prévu par la loi;

Arrête:

Art. 1er.

A la réception du présent arrêté, les Bourgmestres des villes et communes du Grand-Duché (Luxembourg excepté) établiront des gardes de jour et des patrouilles de nuit, à fournir par les hommes que la loi du 31 décembre 1830 appelle à concourir au maintien de la sûreté publique.

Art. 2.

A cet effet, ils dresseront la liste de tous les habitants jouissant des droits civils, depuis l'âge de 21 ans jusqu'à celui de 50 ans, en ayant toutefois égard aux exemptions et exclusions prononcées par les art. 4, 5 et 6 de ladite loi.

Art. 3.

Dans les 48 heures de la publication du présent, tous les habitants réunissant les conditions requises par l'art. 1er, seront tenus de se faire inscrire, chacun dans la commune de son domicile réel, sons peine de 3 fls. d'amende, conformément à l'art. 9 de la loi précitée.

Art. 4.

Chaque Bourgmestre nommera provisoirement le chef de tous les hommes inscrits dans sa commune.

Il nommera de même, sur la proposition de ce chef, un adjoint ou sous-chef provisoire pour chaque section qui aura au moins 12 hommes inscrits.

Ces adjoints ou sous-chefs provisoires seront sous la direction immédiate du chef provisoire, lequel sera seul en relation avec le Bourgmestre pour tout ce qui concerne le service.

Art. 5.

En même temps chaque Bourgmestre convoquera le conseil communal, qui aura à délibérer sur l'établissement, le chauffage et l'éclairage du corps-de-garde, ainsi que sur la fourniture de tout ce qui sera nécessaire pour le service des gardes et des patrouilles.

Art. 6.

Chaque Bourgmestre se concertera avec ceux des communes voisines pour convenir du point et de l'heure où leurs patrouilles respectives devront se rencontrer et se communiquer réciproquement le résultat de leurs tournées.

Art. 7.

Toutes les formalités ci-dessus prescrites devront être remplies avant le 9 janvier prochain.

A ce jour, neuf heures du matin, les Bourgmestres de chaque canton se réuniront au chef-lieu du canton, avec les membres des Etats du pays, nommés pour le même canton, et sous la présidence des plus âgés de ces membres.

Les Bourgmestres des chefs-lieux leur assigneront un local.

Art. 8.

Dans cette assemblée, les Bourgmestres produiront un double de la liste des hommes inscrits, et ils rendront compte de toutes les mesures qu'ils auront prises en vertu des articles précédents.

Art. 9.

L'assemblée, après avoir émis son avis sur ces mesures, délibérera sur l'organisation prévue par le titre 2 de la loi du 31 décembre 1830, et fera ses propositions sur les objets suivants:

Sur la formation d'un bataillon par canton sauf le canton rural de Luxembourg qui aura deux bataillons;
Sur la division de chaque bataillon en compagnies, de chaque compagnie en pelotons, sections et escouades;
Sur le nombre d'officiers et de sous-officiers de tous grades par compagnie;
Sur la désignation de deux candidats pour la nomination d'un chef de bataillon. (Quatre candidats pour le canton rural de Luxembourg.)

Il sera dressé procès-verbal de ces diverses délibérations, procès-verbal que le président de l'assemblée transmettra immédiatement au Gouverneur, par l'intermédiaire du commissaire du district.

Art. 10.

L'assemblée délibérera ensuite sur les moyens d'assurer l'exécution régulière du service; elle fera des propositions pertinentes sur tous les points énoncés aux art. 4, 6, 7, 8, 9 et 12 de l'arrêté du Gouverneur du Grand-Duché, du 15 novembre 1815, (Mémorial de la même année, n° 68, page 910.)

Ces délibérations seront, comme celles dont il est parlé en l'art. précédent, transmises au Gouverneur, par l'intermédiaire du commissaire du district.

Art. 11.

A l'égard de l'obligation de remplir le service des gardes et patrouilles, ainsi que d'en observer la police et la discipline, on se règlera dans les corprs, conformément au titre 6 de la loi du 31 décembre 1830.

Art. 12.

Le Conseil de gouvernement nommera les chefs de bataillon à la réception du travail des assemblées cantonnales. En même temps, il fera les dispositions nécessaires pour assurer l'élection des officiers et sous-officiers, conformément au titre 2 de ladite loi.

Art. 13.

Indépendamment des dispositions qui précèdent et de toutes les mesures administratives que les bourgmestres ont à prendre pour le maintien de la sûreté publique, ils devront, conformément au code d'instruction criminelle, dénoncer au Procureur d'Etat de leur arrondissement, tous les crimes et délits commis dans l'étendue de leurs communes respectives. Ils constateront en conséquence par des procès-verbaux tous les actes susceptibles de l'application d'une peine à infliger par la cour d'assises ou par les tribunaux de police correctionnelle; ils feront même saisir les prévenus dans le cas de flagrant délit ou sur la clameur publique, et les feront conduire de suite devant le Procureur d'Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire de la gendarmerie, en lui envoyant les procès-verbaux qu'ils auront dressés, les déclarations qu'ils auront reçues et les pièces de conviction qu'ils auront pu recueillir.

Art. 14.

Le présent arrêté sera imprimé dans les deux langues, pour être publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Des exemplaires en seront en outre distribués aux membres des Etats du pays, aux officiers du ministère public près les tribunaux, aux juges de paix au commandant de la gendarmerie, ainsi qu'aux chefs de bataillons et capitaines à nommer.

Il sera de plus inséré au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché.

Luxembourg, le 24 décembre 1842.

Le Conseil de Gouvernement,

DE LA FONTAINE.

Président.

Pour le Secrétaire-général empêché,

ULVELING.


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