Arrêté du 27 novembre 1865, pris en exécution de l'art. 6 de la loi du 23 décembre 1864 concernant le tarif de la poste aux lettres, et portant modification à plusieurs dispositions de cette loi.
Arrêté du 27 novembre 1865, pris en exécution de l'art, 6 de la loi du 23 décembre 1864 concernant le tarif de la poste aux lettres, et portant modification à plusieurs dispositions de cette loi.
LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA JUSTICE;
Vu l'art. 6 de la loi du 23 décembre 1864, conçu comme suit:
« |
Le Gouvernement est autorisé:
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» |
Vu l'avis émis par le Conseil d'État en séance du 27 octobre 1865;
Après délibération du Gouvernement réunie conseil;
Arrête:
Art. 1er.
L'art. 1er de la loi du 23 décembre 1864 est modifié de la manière suivante:
« |
Les lettres ou envois qui ne parcourent que l'intérieur du Grand-Duché, sont taxés uniformément et sans égard à la distance entre les lieux d'expédition et de destination d'après le tarif suivant:
Seront soumis à double taxe les envois dont l'une des faces (longueur, largeur ou hauteur) serait supérieure à trente-cinq centimètres. Sauf le cas prévu par l'art. 2 du présent arrêt et sauf les correspondances de service, la poste ne se charge d'aucun envoi dépassant le poids de deux kilogrammes. |
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» |
Art. 2.
L'art. 4 de la même loi est modifié comme suit:
« |
Les valeurs déclarées sont soumises aux taxe suivantes: Pour toute somme ne dépassant pas 100 frs.
Toutefois le minimum de à taxe est fixé à
L'État est responsable de la valeur déclarée qui doit être indiquée sur l'adresse de l'article. Cette responsabilité est couverte par la remise, en état de conservation, des lettres ou paquets indiqués comme contenant des valeurs. Le poids des valeurs déclarées ne peut dépasser six kilogrammes. La poste ne se charge d'aucun envoi excédant cinq mille francs. |
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» |
Art. 3.
Les envois dont l'expéditeur demande la remise immédiate et par exprès, sont soumis à une surtaxe de 30 centimes s'ils doivent être distribués dans une localité où se trouve un bureau de poste, et d'un franc s'ils sont destinés pour une localité du dehors.
Ces envois doivent porter la mention «par exprès». Ils doivent être chargés; toutefois il n'est dû aucun droit nouveau du chef de l'accomplissement de cette formalité.
Ils sont distribués sans retard par voie extraordinaire et même de nuit, dès qu'ils parviennent à l'office qui doit en opérer la remise, pourvu cependant que l'arrivée en ait lieu avant la fermeture des bureaux. La transmission du bureau d'origine au bureau de destination se fait par la voie ordinaire.
L'exprès ne remettra que l'avis de l'arrivée, si l'envoi doit être retiré du bureau par le destinataire (art. 18 § 3 du règlement du 23 décembre 1864).
Art. 4.
Le présent arrêté sera exécutoire le 1er janvier 1866.
Luxembourg, le 27 novembre 1865. |
Le Directeur-général de la justice, VANNERUS. |
- Arrêté royal grand-ducal du 23 juin 1873 portant règlement pour l'exécution de la loi du 31 mai 1873 sur le transport (...) (Mémorial A n° 18 de 1873)
- Arrêté du 11 février 1871 concernant l'affranchissement à la poste des billets et avertissements de contributi (...) (Mémorial B n° 9 de 1871)
- Arrêté du 26 mai 1866 concernant l'introduction des mandats de poste. (Mémorial A n° 19 de 1866)
- Loi du 12 janvier 1855 sur le tarif de la poste aux lettres. (Mémorial A n° 2 de 1855)
- Loi du 23 décembre 1864 concernant le tarif de la poste aux lettres. (Mémorial A n° 35 de 1864)
- Loi du 23 décembre 1864 concernant le tarif de la poste aux lettres. (Mémorial A n° 35 de 1864)
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