Arrêté du 14 octobre 1881 relatif à l'échange des billets de la Banque Nationale.

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Arrêté du 14 octobre 1881, relatif à l'échange des billets de la Banque Nationale.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 8 octobre 1881, concernant le remboursement par l'État des billets au porteur de la Banque Nationale;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

L'échange des billets de la Banque Nationale se fera par les soins de la Recette générale et des receveurs des contributions. Il aura lieu aux heures de bureau -ordinaires, à partir du 19 octobre courant jusqu'au 19 novembre prochain inclusivement. Passé ce délai, l'échange ne pourra être opéré qu'à la caisse du receveur général.

Après le 30 novembre aucun échange n'aura plus lieu, sauf autorisation spéciale du Directeur général des finances.

Pendant les dix premiers jours du mois de novembre, les heures auxquelles se fera l'échange des billets à la Recette générale sont limitées de 1 à 5 heures de l'après-midi.

Art. 2.

Tout échange d'une somme supérieure à 1000 francs devra être réclamée à la Recette générale.

Art. 3.

En cas d'insuffisance de fonds les receveurs demanderont, par voie télégraphique, les suppléments nécessaires à la Recette générale, s'ils ne peuvent les obtenir près des comptables de l'État, habitant leur commune, pour faire le remboursement dans le plus bref délai possible.

Art. 4.

Ne seront pas admis à l'échange lesbillets qui ne porteront pas au recto à droite et à gauche l'indication lisible du numéro, ou dont l'authenticité ne serait pas incontestable.

Art. 5.

Les receveurs sont autorisés à retenir sur les sommes à payer le montant échu des impôts dus par les détenteurs des billets.

Art. 6.

Les receveurs classeront les billets qui leur auront été remis suivant les coupures et l'ordre des numéros; ils transmettront à la Recette générale au plus lard dans les sis jours après l'expiration du délai fixé ci-dessus, c'està-dire pour le 26 novembre, les billets accompagnés d'un bordereau détaillé en double exemplaire. Le receveur général vérifiera ces bordereaux et les fera parvenir, munis de sou visa, au Directeur général des finances, qui en fera l'objet d'une ordonnance de remboursement. Le même procédé sera suivi pour les billets échangés à la Recette générale, sauf que la vérification des bordereaux aura lieu par un délégué à désigner par le Directeur général des finances.

Après la régularisation de la dépense le receveur général réunira les billets qu'il aura reçus des receveurs à ceux qu'il aura échangés lui-même. Il fera le classement de l'ensemble d'après les indications de l'alinéa précédent et attendra les instructions du Directeur général des finances quant à la destination des billets.

Art. 7.

Nous nous réservons de prendre ultérieurement les mesures jugées nécessaires pour l'exécution des dispositions qui précèdent.

Luxembourg, le 14 octobre 1881.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.


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