Arrêté du 31 juillet 1884 concernant les postes et télégraphes - Franchise de port.

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Postes et télégraphes. - Franchise de port.

LE GOUVERNEMENT RÉUNI EN CONSEIL;

Vu l'art. 5 de la loi du 9 décembre 1869, concernant le service télégraphique;

Vu l'art. 7 de l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, autorisant le Gouvernement à accorder transitoirement la franchise de port pour les correspondances relatives à un service public temporaire;

Considérant que l'apparition du choléra asiatique est signalée en France et qu'il importe d'accorder aux autorités, fonctionnaires et employés ci-après dénommés la faculté de correspondre et de télégraphier en franchise de port entre eux à l'effet de prévenir, éventuellement de combattre l'épidémie;

Arrête:

Art. 1er.

Les correspondances et dépêches télégraphiques échangées entre

le Gouvernement,
les commissaires de district,
le Collége médical,
les médecins du canton,
les autres médecins du pays,
les pharmaciens,
les bourgmestres,
les échevins,
les autres membres des conseils communaux,
10° les secrétaires et les receveurs communaux,
11° les curés et vicaires des diverses paroisses, jouissent de la franchise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrêté du 24 février 1871 et par l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879.

Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 31 juillet 1884.

Les Membres du Gouvernement,

P. EYSCHEN;

H. KIRPACH;

M. MONGENAST.


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