Arrêté du 31 juillet 1884 concernant les postes et télégraphes - Franchise de port.
Postes et télégraphes. - Franchise de port.
LE GOUVERNEMENT RÉUNI EN CONSEIL;
Vu l'art. 5 de la loi du 9 décembre 1869, concernant le service télégraphique;
Vu l'art. 7 de l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, autorisant le Gouvernement à accorder transitoirement la franchise de port pour les correspondances relatives à un service public temporaire;
Considérant que l'apparition du choléra asiatique est signalée en France et qu'il importe d'accorder aux autorités, fonctionnaires et employés ci-après dénommés la faculté de correspondre et de télégraphier en franchise de port entre eux à l'effet de prévenir, éventuellement de combattre l'épidémie;
Arrête:
Art. 1er.
Les correspondances et dépêches télégraphiques échangées entre
| 1° | le Gouvernement, |
| 2° | les commissaires de district, |
| 3° | le Collége médical, |
| 4° | les médecins du canton, |
| 5° | les autres médecins du pays, |
| 6° | les pharmaciens, |
| 7° | les bourgmestres, |
| 8° | les échevins, |
| 9° | les autres membres des conseils communaux, |
| 10° | les secrétaires et les receveurs communaux, |
| 11° | les curés et vicaires des diverses paroisses, jouissent de la franchise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrêté du 24 février 1871 et par l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879. |
Art. 2.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
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Luxembourg, le 31 juillet 1884. |
Les Membres du Gouvernement, P. EYSCHEN; H. KIRPACH; M. MONGENAST. |
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