Arrêté du 3 juin 1893 concernant l'établissement de haussettes mobiles sur les barrages des rivières et cours d'eau.
Arrêté du 3 juin 1893, concernant l'établissement de haussettes mobiles sur les barrages des rivières et cours d'eau.
LE MINISTIRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Considérant que, pour obvier autant que possible aux suites funestes de la sécheresse extraordinaire et persistante de la saison, il y a lieu, dans l'intérêt de l'agriculture, de prendre des mesures extraordinaires;
Vu l'ordonnance de 1669 sur la police des eaux et forêts, l'arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an VI, et l'arrêté royal du 28 août 1820;
Arrête:
Art. 1er.
A partir de ce jour tous les intéressés sont autorisés à établir une haussette mobile sur leur barrage, à l'effet de détourner les eaux dans les prés à partir des samedis, huit heures du soir, aux lundis, six heures du matin, après un accord préalable de tous les ayants-droit.
Art. 2.
Les droits des tiers sont réservés.
Art. 3.
Information de ce placement doit être adressée sans retard au service agricole.
Art. 4.
L'autorisation susdite est essentiellement révocable.
|
Luxembourg, le 3 juin 1893. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Retour
haut de page