Arrêté du 5 novembre 1895 relatif à l'exploitation en régie des coupes de bois.

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Arrêté du 5 novembre 1893, relatif à l'exploitation en régie des coupes de bois.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu les §§ 2, 3 et 4 du cahier des charges générales du 25 avril-3 mai 1850, pour l'exploitation et le débit des coupes de bois, et les dispositions du 4 janvier 1847, autorisant les administrations communales à procéder par régie à cette exploitation;

Sur le rapport de M. l'inspecteur des eaux et forêts;

Arrête:

Art. 1er.

Les administrations communales sont autorisées à faire procéder, par voie de régie, à l'exploitation et au débit des coupes de bois ordinaires et extraordinaires pour l'exercice 1893-1896.

Art. 2.

Les règles à observer à ce sujet sont les suivantes:

a) chaque conseil communal prendra une délibération par laquelle il déclare adopter, s'il y a lieu, le mode de régie; la même délibération fixera le taux du salaire des bûcherons et l'indemnité des gardes-coupes;
b) cette délibération sera adressée en double exemplaire au commissaire de district, lequel, après l'avoir approuvée, en transmettra un exemplaire au garde général du cantonnement;
c) au vu de cette pièce, le garde général délivrera le permis d'exploitation dans les formes et sous les conditions prévues par le § 7 du cahier des charges susdit.

Le taux du salaire sera porté à la connaissance des habitants par publications. Il ne pourra y être ajouté aucun produit forestier en nature.

Les ouvriers seront payés par huitaine, en vertu de mandats sur la caisse communale, qui leur seront délirés individuellement.

Cette délivrance aura lieu au vu de l'attestation de deux membres de l'administration locale délégués par le conseil communal, et du garde forestier du triage, constatant en détail les causes et le montant du salaire mérité.

Les attestations ne seront données qu'après visite de l'exploitation et vérification des travaux de chaque ouvrier. Elles indiqueront avec précision le nombre des arbres exploités et réservés en grume, les bois cordés et fagotés, ainsi que les tas de treilles et de ramilles debités par l'ouvrier.

Art. 3.

Les administrations communales sont également autorisées à commettre soit le garde du triage, soit d'autres personnes compétentes, à la surveillance de leurs coupes et exploitations moyennant un salaire fixé comme il est dit à l'art. 2. ci-dessus, à charge par ces surveillants de se faire agréer et assermenter au prescrit du § 16 du cahier des charges.

Les gardes forestiers sont dispensés de ces formalités, mais ils ne peuvent être autorisés à accepter les fonctions de garde-coupe que sur l'avis conforme du garde général du cantonnement et du conseil communal ou des conseils communaux de leur triage, si celui-ci s'étend sur plusieurs communes.

Les gardes forestiers doivent de plus être nommés spontanément et ne peuvent ni hausser ni soumissionner une coupe.

Art. 4.

Les surveillants des coupes sont en tous points soumis aux dispositions du cahier des, charges et répondront de la bonne exploitation des coupes. On n'emploiera à ces exploitations que des bûcherons et des hommes entendus, ainsi que le prévoit le § 22 du cahier des charges précité.

Art. 5.

Le façonnage et le numérotage des lots devront se faire par les soins du gardecoupe, en présence de l'autorité locale et du garde forestier du triage, sans que ce travail puisse donner lieu au paiement d'une indemnité spéciale.

Art. 6.

Les travaux de culture pourront également être effectués par voie de régie, en suite d'une délibération du conseil communal, qui fixera en même temps les salaires à allouer aux ouvriers pour la confection de fossés d'assainissement et l'exécution de travaux de plantation.

Cette délibération est susceptible de l'approbation du commissaire de district.

Art. 7.

Il ne pourra être dérogé, sous quelque prétexte que ce soit, aux dispositions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

Art. 8.

Le présent arrêté s'applique également à l'exploitation des coupes de bois des établissements publics.

Luxembourg, le 5 novembre 1895.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.


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