Arrêté du 15 mars 1897 concernant la tenue du registre de distillation.

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Arrêté du 15 mars 1897, concernant la tenue du registre de distillation.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'art. 24 de l'arrêté du 17 août 1896, portant règlement pour la perception par voie de forfait du droit de consommation sur les eaux-de-vie;

Sur le rapport du directeur des contributions et des accises;

Considérant que l'intérêt de la surveillance des distilleries travaillant des matières farineuses exige la tenue du registre de distillation prévu par le dit art. 24;

Arrête:

Art. 1er.

A partir du 1er avril prochain, les distillateurs travaillant des matières farineuses doivent tenir le registre de distillation dont il s'agit.

Pourtant les distillateurs qui préfèrent remettre à l'administration une déclaration détaillée de la marche des opérations de leur usine pour chaque série de travail, sont dispensés de la tenue de ce registre.

Art. 2.

Les formulaires, tant du registre de distillation que de la déclaration concernant la marche des opérations, sont arrêtés par le directeur des contributions.

Art. 3.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mars 1897.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.


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