Arreté du 14 décembre 1897 concernant la franchise de port de la correspondance officielle du service d'inspection des cours d'ouvrages manuels dans les écoles du Grand-Duché.
Arrêté du 14 décembre 1897, concernant la franchise de port de la correspondance officielle du service d'inspection des cours d'ouvrages manuels dans les écoles du Grand-Duché.
LF DlRECTEUR GENERAL DES FINANCES;
Vu l'art. 7 de l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, autorisant le Gouvernement à accorder transitoirement la franchise de port pour les correspondances relatives à un service public temporaire;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Jouissent de la franchise de port dans, les limites et conditions déterminées par l'arrêté r. g.-d. du 1er octobre 1879, les correspondances officielles à échanger par le service d'inspection des cours d'ouvrages manuels dans les écoles du Grand-Duché avec
| 1° | le président du Comité permanent de la Commission d'instruction; |
| 2° | les inspecteurs d'écoles; |
| 3° | les bourgmestres; |
| 4° | les commissions locales; |
| 5° | les institutrices et autres personnes chargées de l'enseignement des ouvrages manuels dans les écoles primaires et écoles d'adultes. |
Art. 2.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
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Luxembourg, le 14 décembre 1897. |
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
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