Arrêté du 4 juillet 1898 concernant l'exécution de la loi du 18 juin 1898 sur la révision du classement et des évaluations cadastrales.

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Arrêté du 4 juillet 1898, concernant l'exécution de la loi du 18 juin 1898 sur la révision du classement et des évaluations cadastrales.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 18 juin 1898, concernant la révision du classement et des évaluations cadastrales, notamment les art. 3, 4, 6 et 9 de la dite loi;

Sur les propositions du Directeur des contributions et du cadastre;

Arrête:

Art. 1er.

Les commissaires de district réuniront avant le 30 juillet courant, aux jours, heures et lieux à déterminer par eux, les bourgmestres de toutes les communes de chaque canton à l'effet de faire élire pour chaque canton un délégué cantonal et un suppléant pour faire partie de la commission centrale d'expertise.

En cas d'empêchement, le bourgmestre peut se faire remplacer par un des échevins ou un conseiller communal, conformément aux principes inscrits dans l'art. 18 de la loi communale du 24 février 1843.

Art. 2.

L'assemblée ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres n'est présente.

Cependant si l'assemblée a été convoquée une fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, procéder à l'élection dont s'agit.

La deuxième convocation fera mention que c'est pour la deuxième fois que la convocation a lieu et rappellera textuellement les dispositions du présent article.

Art. 3.

Le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le commissaire de district, lequel donne ensuite lecture de ce qu'ils contiennent, tandis que les deux plus jeunes membres de rassemblée s'occupent, l'un d'annoter successivement le contenu des bulletins et l'autre d'en tenir le contrôle.

II est en outre désigné par le commissaire de district une personne qui fonctionnera comme secrétaire et qui tiendra une liste des membres votants ainsi que des personnes qui auront obtenu des voix.

Toutes ces opérations auront lieu en présence de l'assemblée.

Art. 4.

Sont seulement éligibles les propriétaires fonciers domiciliés dans les cantons respectifs.

Art. 5.

Sont nuls:

les bulletins qui ne comprennent l'expression d'aucun suffrage ou qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire;
les bulletins qui par un signe, une rature, une marque quelconque, sont rendus reconnaissables ou qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
les bulletins qui ne désignent pas assez clairement les personnes choisies.

La nullité d'un ou de plusieurs bulletins de suffrage n'invalide pas le scrutin.

Art. 6.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des votes valables.

En cas de partage de toutes les voix entre deux candidats, le sort décide.

Si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux personnes qui ont le plus de voix et la nomination a lieu à la pluralité des votes.

Si le premier tour de scrutin donne à plus de deux candidats le plus de voix et en nombre égal, un second scrutin est ouvert entre eux, et les deux candidats qui obtiennent à ce scrutin le plus de voix sont seuls soumis au ballottage.

En cas d'une nouvelle parité de suffrages dans le second scrutin, le sort désigne les candidats à soumettre au ballottage.

Si le premier ou deuxième scrutin, sans donner à aucun des candidats la majorité, donne le plus de voix à l'un d'eux et parité de voix à plusieurs autres, il est procédé comme au cas précédent pour trouver celui qui, avec le premier, sera soumis au ballottage.

Art. 7.

Le bureau, constitué comme il est dit au § 1er de l'art. 3 qui précède, décide sur toutes les contestations qui pourraient être soulevées au cours des opérations.

Toutefois il est réservé aux membres de la réunion un recours devant l'assemblée plénière, contre les décisions du bureau, à condition que ce recours soit exercé incontinent, avant la continuation des opérations; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Art. 8.

Le procès-verbal d'élection sera rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et le secrétaire assumé. Il sera adressé dans les vingt-quatre heures au département des finances.

Un double du procès-verbal, certifié conforme par les membres du bureau et le secrétaire, sera déposé, avec toutes les pièces à l'appui, au commissariat du district, où chacun pourra en prendre connaissance.

Art. 9.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 4 juillet 1898

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.


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