Arrêté du 28 mars 1901 concernant le retrait de la monnaie de bronze luxembourgeoise.

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Arrêté du 28 mars 1901, concernant le retrait de la monnaie de bronze luxembourgeoise.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 29 décembre 1900, concernant le remplacement de la monnaie de bronze par de la monnaie en nickel, ainsi que l'arrêté grand-ducal du même jour, concernant l'exécution de cette loi;

Arrête:

Art. 1er.

A partir du 23 avril et jusqu'au 1er août 1901, la Recette générale à Luxembourg échangera au pair, contre des monnaies ayant cours dans le Grand-Duché, les pièces luxembourgeoises en bronze de 10 et 5 centimes.

Art. 2.

A dater du 1er août 1901, les dites monnaies cesseront d'être reçues dans les caisse de l'État.

Art. 3.

Les sommes à échanger à la Recette général ne pourront pas être inférieures à 10 fr.; elles devront être présentées, triées par espèces de 10 et 5 centimes, en en écartant soigneusement toute monnaie étrangère.

Art. 4.

Les sommes de 100 fr. et au delà, en pièces de la même valeur, devront être renfermées, sans être mises en rouleaux, dans des sacs d'un import maximum de 100 fr. Chaque sac portera une étiquette résistante indiquant la valeur et l'espèce de pièces, ainsi que le nom et le domicile du déposant. Plusieurs sacs de 100 fr. pourront être déposés dans des caisses cerclées ou sacoches, dont le poids brut ne dépassera pas 330 kilos.

Art. 5.

S'il s'agit de sommes importantes à échanger, la Recette générale pourra délivrer au déposant une quittance provisoire et le règlement s'en fera, après vérification, dans un délai à convenir.

Art. 6.

Chaque envoi de billon devra être avisé à la Recette générale par une lettre mentionnant l'import de l'envoi, le nombre de sacs à 100 fr., le nombre de colis et leur poids brut.

Les expéditions dont l'avis ne serait pas parvenu à la Recette générale, ainsi que celles qui ne seraient pas affranchies ou insuffisamment affranchies, ou qui ne seraient pas conformes aux prescriptions des art. 3 et 4 ci-dessus, seront refusées.

Art. 7.

La Recette générale accusera réception des envois bien conditionnés, le jour de leur arrivée; la vérification s'en fera le plus tôt possible, et il en sera émis un bon de caisse payable chez un comptable de l'État.

Art. 8.

Les pièces luxembourgeoises difformées ou altérées, ainsi que toutes les monnaies étrangères, seront tenues à la disposition du déposant et seront considérées comme abandonnées si elles ne sont pas retirées dans la quinzaine de l'avis qui lui en aura été donné.

Art. 9.

Tous les comptables de l'Etat échangeront le bronze qui sera retiré de la circulation, contre les monnaies de nickel qui seront mises à leur disposition par le receveur général; ils accepteront le bronze luxembourgeois en payement, sans limitation de quantité, jusqu'au 1er août 1901, mais s'abstiendront de le donner en paiement et le verseront à la Recette générale.

Les comptables des bureaux limitrophes, en acceptant le bronze luxembourgeois de personnes du pays voisin, leur donneront en échange de préférence du billon de ce pays.

Art. 10.

Les versements des percepteurs et receveurs, accompagnés des bordereaux d'usage, seront composés de sacs étiquetés de 100 fr., en pièces d'une même valeur; l'étiquette désignera l'espèce de monnaie et portera la signature du comptable.

A partir du 20 juillet 1901, les comptables de l'État pourront comprendre dans leurs versements du billon de bronze pour des sommes inférieures à 100 fr., à titre de solde de l'opération de l'échange.

Art. 11.

Le présent arrête sera inséré au Mémorial et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 28 mars 1901.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.


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