Arrêté du 13 juin 1901 concernant la police sanitaire du bétail.

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Arrêté du 13 juin 1901, concernant la police sanitaire du bétail.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu la loi du 5 octobre 1870, concernant les épizooties;

Considérant que la diphtérie sévit parmi les poules de provenance italienne et qu'il est urgent de prendre les mesures de précaution exigées pour empêcher cette maladie de se propager dans le Grand-Duché;

Arrête:

Art. 1er.

L'introduction clans le Grand-Duché de coqs, poules, poulets et poulettes de provenance italienne s'effectuera exclusivement par la voie ferrée et tous les envois seront dirigés sur la station de Luxembourg.

Art. 2.

Dès leur arrivée à Luxembourg, les volatiles dont il s'agit seront transportés, par les soins et aux frais des importateurs, dans un parc spécialement installe à cet effet par le Gouvernement, où ils subiront une quarantaine de huit jours au plus et où ils seront, à la diligence des importateurs, visités sur-le-champ par le délégué du Gouvernement et soumis aux mesures de désinfection reconnues nécessaires.

Les cages, caisses et corbeilles ayant servi à leur transport seront également désinfectées.

Art. 3.

Les animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse seront immédiatement isolés.

Ceux qui succombent à la maladie ainsi que ceux qui sont abattus par les soins du Gouvernement avec le consentement du propriétaire, seront détruits par le feu.

Art. 4.

Pour les animaux reconnus sains, il sera délivré un certificat de santé, sans lequel la vente et le colportage sont interdits et que les agents de la force publique, auxquels sont adjoints pour en service les agents de l'administration des douanes, des accises et des forêts, les officiers et les sous-officiers de la force armée, les cantonniers et les gardes-champêtres, auront en tout temps et en tout lieu le droit de se l'aire représenter.

Art. 5.

Les frais de visite, de quarantaine et de désinfection sont à la charge des importateurs. Le délégué du Gouvernement est autorisé à percevoir par visite et par tête une taxe de deux centimes.

Art. 6.

Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat d'origine et de santé, délivré par l'autorité communale du lieu d'origine des volailes importées et pouvant avoir tout au plus cinq jours de date.

Ce certificat et le certificat sur l'état sanitaire à délivrer par le délégué du Gouvernement qui aura procédé à la visite, seront, dans les vingtquatre heures, remis à l'autorité communale du lieu de destination.

Art. 7.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux animaux importés par le transit direct, sans déchargement, par la voie ferrée.

Art. 8.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 5 octobre 1870, concernant les épizooties.

Art. 9.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera obligatoire dès le lendemain de sa publication.

Luxembourg, le 13 juin 1901.

Les membres du Gouvernement,

EYSCHEN,

KIRPACH,

MONGENAST,

RISCHARD.


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