Arrêté du 28 mars 1902 concernant la procédure d'observation et d'appel en matière de révision cadastrale des propriétés non bâties.
Arrêté du 28 mars 1902, concernant la procédure d'observation et d'appel en matière de révision cadastrale des propriétés non bâties.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu la loi du 18 juin 1898, concernant la révision cadastrale, et notamment l'art. 9, portant que le Directeur général des finances réglementera les mesures et les moyens d'exécution et que ces règlements réserveront notamment les droits d'observation et d'appel des propriétaires intéressés contre le classement et les évaluations proposés;
Vu le rapport général de la Commission centrale d'expertise sur les opérations de la révision générale cadastrale des propriétés non bâties, juin 1898 - février 1902, constatant que le classement parcellaire et les évaluations de toutes les natures de culture sont terminés;
Considérant qu'il y a lieu de mettre les intéressés à même de prendre inspection du travail de la Commission centrale et de présenter, le cas échéant, leurs observations, tant sur le classement que sur les évaluations proposés;
Considérant qu'il y a lieu de saisir cette occasion pour donner au public un moyen facile de signaler à l'administration encore d'autres irrégularités inévitables dans un travail de détails;
Sur les propositions du Directeur des contributions, des accises et du cadastre;
Arrête:
Art. 1er.
Avant le 10 avril 1902, il sera déposé, en double exemplaire, par les soins de la direction des contributions et du cadastre, au secrétariat communal de toutes les communes du pays
| 1° | le rapport général de la Commission centrale d'expertise sur les operations de la révision générale cadastrale des propriétés non bâties 1898-1902, |
| 2° | le cahier renfermant les tarifs des denrées agricoles et des dépenses de culture et autres ainsi que le relevé des mercuriales, des prix de vente des propriétés non baties, des baux de relaissement et des ventes d'herbes, etc., dans les vingt-et-une communes-types, |
| 3° | le cahier portant les calculs détaillés de l'évaluation des revenus des terres labourables et des prés dans les communes-types, |
| 4° | le cahier renfermant les calculs détailles de l'évaluation des revenus des haies a écorces dans les communes-types, |
| 5° | le cahier portant les calculs détailles de l'évaluation des revenus des bois feuillus et des bois résineux dans les communes-types; |
| 6° | le cahier renfermant les calculs détaillés de l'évaluation des revenus des vignobles; |
| 7° | le cahier indiquant les revenus nets de toutes les natures de culture dans les cent trente communes du pays, selon tes propositions définitives de la Commission centrale d'expertise, |
| 8° | le cahier des contenances de toutes les natures de culture dans les cent trente communes du pays, selon l'ancien classement cadastral et le nouveau classement |
Art. 2.
En même temps seront déposés dans chaque secrétariat communal, outre les plans parcellaires et les registres cadastraux de la commune, les nouveaux tableaux de classement de la commune, indiquant pour chaque parcelle la section, le numéro, le lieu-dit, la nature de culture (ancienne et nouvelle), la classe«(ancienne et nouvelle), la contenance et les noms des propriétaires
Dans les communes de Beaufort, Betzdorf, Echternach, Eschweiler, Flaxweiler, Lenningen, Manternach, Niederanven, Pétange, Roeser et Schifflange, le classement parcellaire des terres labourables et des prés, et dans toutes les communes le classement parcellaire des bois feuillus et des bois résineux a donné lieu à des réserves et il sera procédé à leur égard, après la période d'observations, à une vérification supplémentaire.
Art. 3.
Toutes les pièces dont mention aux art. 1er et 2 seront tenues, sans déplacement, à la disposition du public, à partir du 10 avril jusqu'au 10 mai incl., sous la surveillance et sous la responsabilité de l'administration communale, spécialement sous celle du secrétaire communal, personnellement responsable de la bonne conservation de ces documents.
Art. 4.
A titre de renseignement personnel, chaque propriétaire ou usufruitier recevra à domicile, par l'intermédiaire de l'administration des postes, communication d'un bulletin détaillé de ses propriétés non bâties dans chaque commune, indiquant la section, le numéro du plan, la situation ou le lieu-dit, la contenance, l'ancienne et la nouvelle nature du culture, l'ancien et le nouveau revenu net, ainsi que mention du montant de l'impôt calculé au taux de 8 pCt. suivant l'ancien revenu net total et de celui calculé a 5 pCt. suivant le nouveau revenu net total.
Les bulletins des intéressés résidant à l'étranger et tous les autres bulletins qui, pour un motif quelconque, ne pourront être remis à domicile, seront déposés au secrétariat de la commune de la situation des propriétés.
Les propriétaires, usufruitiers, régisseurs, fermiers ou autres représentants et les administrateurs légaux peuvent y prendre réception de ces pièces, en justifiant dûment de leur qualité.
Les bulletins de propriété ayant été établis sur les mutations effectuées en 1900, il n'a pas été tenu compte des changements ultérieurs et il incombe aux intéressés (vendeurs, acheteurs, copartageants, etc.) de régler entre eux la situation.
Art. 5.
En dehors de ces bulletins de propriété, chaque propriétaire recevra un extrait du présent arrêté et un formulaire imprimé en blanc, pour le mettre à même de copier ou de faire copier son bulletin.
Art. 6.
Après le 12 mai 1902, les bulletins de propriété, fournis par l'administration, seront recueillis par les soins du personnel de l'administration des postes et renvoyés à la direction des contributions et du cadastre.
Celui qui aura retenu, égaré ou détérioré son bulletin, devra en payer le coût, au taux fixé pour les extraits cadastraux.
Art. 7.
Peuvent présenter leurs observations:
| 1° | les propriétaires ou usufruitiers des propriétés non bâties de la commune, quant aux nouvelles évaluations ou au nouveau classement de toutes les natures de cultures situées dans cette commune; |
| 2° | les conseils communaux, en ce qui concerne l'évaluation ou le classement des propriétés non bâties situées dans les autres communes du pays. |
Art. 8.
Les réclamations visées sub art. 7 n° 1 peuvent être faites collectivement par plusieurs propriétaires réunis, ou isolément par chaque propriétaire.
Celles visées sub art. 7 n° 2 doivent être faites séparément pour chaque commune critiquée.
Toutes ces réclamations doivent être écrites lisiblement et en termes convenables, sur une grande double feuille de papier non timbré.
Elles seront, sous peine de rejet, signées, motivées et appuyées des pièces justificatives invoquées.
Les réclamations formulées par les propriétaires seront en outre accompagnées des bulletins de propriété afférents.
Art. 9.
Toutes les réclamations doivent être faites dans le délai du 10 avril au 10 mai 1902 inclusivement.
Les réclamations formulées par les propriétaires ou usufruitiers seront déposées, contre récépissé, au secrétariat communal de la situation des propriétés non bâties; celles formulées par les conseils communaux seront adressées par lettre chargée à la direction des contributions et du cadastre, qui en accusera immédiatement réception.
Art. 10.
Toutes ces réclamations ont pour effet de remettre en question la cotisation entière, c'est-à-dire l'évaluation des revenus nets et en même temps le classement parcellaire, de sorte que la cotisation peut être augmentée ou diminuée, en tout ou en partie, par la décision qui interviendra.
Art. 11.
En dehors des deux causes susvisées de réclamations, les propriétaires ou usufruitiers intéressés peuvent réclamer, dans le délai susdit, mais par des écrits distincts, a formuler sur une grande double feuille de papier ordinaire, ou sur les bulletins de propriété mêmes (colonne observations):
| 1° | pour défaut ou excédent de contenance; |
| 2° | pour omission sur le bulletin d'un immeuble situé dans la commune; |
| 3° | pour indication erronée des numéros ou sections; |
| 4° | pour indication erronée des noms du propriétaire; |
| 5° | pour erreur de calcul; |
| 6° | pour toute autre irrégularité matérielle dans l'établissement des bulletins de propriété. Les propriétaires ou usufruitiers de plantisvignes, qui désirent bénéficier plus tard d'une bonification éventuelle d'impôt, doivent indiquer dès maintenant l'age de leurs plantes-vignes. |
Art. 12.
Les réclamations visées sub art. 11 peuvent être adressées au secrétariat communal ou au géomètre du cadastre du ressort ou au bureau central du cadastre à Luxembourg.
Si elles concernent la contenance, elles doivent indiquer, outre le numéro de la parcelle, la contenance alléguée véritable, différente au moins d'un cinquantième de celte du bulletin et être appuyées du certificat de l'homme de l'ait qui a fait le mesurage.
Art. 13.
Après le 12 mai 1902, toutes les réclamations et les pièces jointes à l'appui ainsi que les tableaux de classement et un exemplaire de chacun des documents visés sub. art. 1er, de 1 à 8 incl seront envoyés au plus tard dans la huitaine, par envoi recommandé, avec un bordereau indiquant les noms des réclamants, à la direction des contributions et du cadastre, qui fera le tirage selon la nature des réclamations.
Les réclamations concernant les 'nouveaux classements parcellaires seront transmises, afin d'instruction et de proposition, aux commissions locales ou régionales ayant procédé au classement critiqué.
Les réclamations concernant les nouvelles évaluations seront soumises à la commission centrale d'expertise, qui statuera sur les suites à donner.
Art. 14.
Si par suite d'une réclamation jugée fondée, les revenus nets d'une nature de culture dans une autre commune non critiquée sont jugés susceptibles de modification, dans l'intérêt d'une juste proportionnalité, la commission centrale ne pourra y opérer aucun changement sans avoir pris préalablement l'avis du conseil communal de la commune intéressée.
Art. 15.
S'il résulte de l'instruction faite par l'administration que la demande, formulée en vertu de l'art. 11, est fondée, les pièces seront transmises au bureau du cadastre, afin de rectification.
Dans le cas contraire, s'il s'agit d'une contestation relative aux contenances, il sera procédé, aux frais du tort, à un mesurage contradictoire, les propriétaires ou leurs représentants dûment appelés.
En cas de contestation concernant des droits mils, les parties doivent se pourvoir en justice et les inscriptions clans les livres cadastraux sont provisoirement maintenues, sous toute réserve.
Art. 16.
Le propriétaire ou usufruitier, ainsi que l'administration communale qui aura fait et maintenu une réclamation mal fondée, ayant donné lieu à une instruction spéciale, devra supporter les dépens que celle-ci aura occasionnés.
À cet effet, les dépenses afférentes seront réparties au prorata des articles maintenus ou changés, entre l'Etat d'un côté et de l'autre par parts égaies entre les réclamants de chaque catégorie qui auront succombés
Ces frais ainsi que les indemnités, pour détérioration ou perte de bulletins seront recouvrés selon les dispositions sur la matière.
Art. 17.
Les propriétaires, les usufruitiers et les conseils communaux dont les réclamations visées sub art. 7 ont été rejetées en tout ou en partie, ainsi que les conseils communaux dans les cas prévus à l'art. 14, jouissent d'un droit d'appel au Directeur général des finances, à exercer, sous peine de forclusion, clans le delai de quinze jours, à partir de la communication, par lettre chargée, de la décision intervenue.
Le Directeur général des finances, ou son délégué spécial, statuera en dernier ressort, après avoir entendu la commission centrale d'expertise en son avis.
Art. 18.
Le directeur des contributions et du cadastre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
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Luxembourg, le 28 mars 1902. |
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST, |
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