Arrêté du 15 septembre 1902 portant établissement des caisses régionales pour l'assurance des ouvriers contre les maladies.
Arrêté du 15 septembre 1902, portant établissement des caisses régionales pour l'assurance des ouvriers contre les maladies.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT GOUVERNEMENT
Vu l'art. 10 de la loi du 31 juillet 1901, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies;
Après avoir entendu les administrations communales intéressées ainsi que les entrepreneurs d'exploitations et les personnes y occupées désignées, conformément à l'art. 10 précité et réunis en assemblée à Grevenmacher, Diekirch, Esch s./Alz. et Luxembourg les 5, 6, 7 et resp. 8 août 1902:
Arrêté:
Art. 1er .
Les cantons de Capellen, Mersch, Clervaux, Redange, Wiltz, Grevenmacher, Remich et Echternach formeront chacun la circonscription d'une caisse régionale dont le siège est à Capellen et resp. à Mersch, Clervaux, Redange, Wiltz, Grevenmacher, Remich et Echternach.
Les cantons de Diekirch et de Vianden formeront ensemble la circonscription d'une caisse régionale ayant son siège à Diekirch.
Ces caisses comprennent toutes les professions qui donnent lieu à l'assurance obligatoire contre les maladies, sauf ce qui sera dit à l'art. 2.
Art. 2.
Il est institué une caisse régionale spéciale pour les personnes occupées dans les ardoisières du Grand-Duché; cette caisse a son siège à Perlé et s'étend sur les communes de Perlé, Asselborn et Oberwampach.
Art. 3.
Il est créé dans le canton d'Esch s./Alz. pour toutes les professions soumises à l'assurance obligatoire contre les maladies:
| 1° | une caisse régionale comprenant les communes de Differdange, Pétange et Sanem et ayant son siège à Pétange; |
| 2° | une caisse régionale comprenant les communes d'Esch-s./Alz., de Mondercange, Schifflange et Reckange et ayant son siège à Esch s./Alz.; |
| 3° | une caisse régionale comprenant les communes de Rumelange et Kayl et ayant son siège à Rumelange; |
| 4° | une caisse régionale comprenant les communes de Dudelange, Bettembourg, Roeser, Frisange et Leudelange et ayant son siège à Bettembourg. |
Art. 4.
Le canton de Luxembourg comprendra sept caisses régionales ayant leur siège à Luxembourg et qui sont réparties de la manière suivante:
| « |
Pour les communes de Luxembourg, Hollerich et Eich il est institué:
|
|||||||||||||
| » |
Lors de la rédaction des statuts des six caisses régionales qui viennent d'être énumérées, les diverses professions qui y sont comprises seront désignées d'une façon plus détaillée.
Les autres communes du canton de Luxembourg formeront la circonscription d'une septième caisse régionale comprenant toutes les professions soumises à l'obligation de l'assurance.
Art. 5.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 15 septembre 1902, |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
- Arrêté du 1er janvier 1906 fixant les statuts de la caisse régionale pour la ville et le canton de Luxembourg. (Mémorial A n° 2 de 1906)
- Arrêté du 21 novembre 1902 fixant les statuts des caisses régionales établies dans le canton de Luxembourg. (Mémorial A n° 86 de 1902)
- Arrêté du 20 octobre 1902 fixant les statuts des caisses régionales établies pour les cantons de Capellen, Mersch, (...) (Mémorial A n° 81 de 1902)
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