Arrêté du 23 janvier 1903 concernant les déclarations et les enquêtes d'accident.
Arrêté du 23 janvier 1903, concernant les déclarations et les enquêtes d'accident.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Vu la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, ainsi que le règlement général d'exécution du 23 janvier 1903, notamment les art. 16 et 17;
Après délibération du Gouvernement en conseil:
Arrête:
Art. 1er.
Les déclarations d'accident seront faites:
| 1° | au comité-directeur de l'association d'assurance ayant son siège à Luxembourg; | ||||||||||
| 2° | à la station de gendarmerie la plus rapprochée; et | ||||||||||
| 3° | lorsque l'accident a eu lieu:
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Art. 2.
Les fonctionnaires désignés à l'art. 1er sub 3 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, des enquêtes spéciales visées à l'article 17 du règlement général.
Pourtant, en cas d'empêchement, ou en cas d'enquête spéciale complémentaire à une enquête judiciaire ou réglementaire, ou en cas d'accident de moindre importance, les fonctionnaires susdits peuvent déléguer à ces fins un fonctionnaire placé sous leurs ordres, ou la station de gendarmerie la plus rapprochée du lieu de l'accident.
Le même droit de délégation de la gendarmerie appartient, dans ces cas, au comité-directeur.
La présente disposition ne porte pas préjudice au droit de surveillance réservé par les dispositions existantes aux chefs respectifs des fonctionnaires susdits.
Art. 3.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
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Luxembourg, le 23 janvier 1905. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
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