Arrêté du 1er février 1903 concernant la procédure d'observation et d'appel en matière de révision cadastrale des propriétés bâties.

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Arrêté du 1er février 1903, concernant la procédure d'observation et d'appel en matière de révision cadastrale des propriétés bâties.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 18 juin 1898, concernant la révision cadastrale, et notamment l'art. 9, portant que le Directeur général des finances réglementera les mesures et les moyens d'exécution et que ces règlements réserveront notamment le droit d'observation et d'appel des propriétaires intéressés contre le classement et les évaluations proposées;

Revu son arrêté du 19 mars 1901, concernant la révision cadastrale générale des propriétés bâties, ainsi que celui du 22 mars 1901, concernant la nomination des commissions respectives;

Considérant qu'il y a lieu de mettre les intéressés à même de prendre inspection du travail des commissions d'évaluation et de présenter, le cas échéant, leurs observations sur les évaluations proposées;

Considérant qu'il y a lieu de saisir cette occasion pour donner au public un moyen facile de signaler à l'administration encore d'autres irrégularités, inévitables dans un travail de détail;

Sur les propositions du directeur des contributions, des accises et du cadastre;

Arrête:

Art. 1er.

A partir du 8 février 1903, l'administration des contributions et du cadastre fera procéder à la procédure d'observation et d'appel au sujet des nouvelles évaluations cadastrales des propriétés bâties.

Art. 2.

A cet effet, chaque propriétaire ou usufruitier recevra à domicile, par l'intermédiaire de l'administration des postes, communication d'un bulletin détaillé de ses propriétés bâties dans chaque commune, indiquant la section, le numéro du plan, la situation ou le lieu-dit, la contenance, la destination, l'ancien et le nouveau revenu net, ainsi que mention du montant de l'impôt calculé au taux de 8 pCt. suivant l'ancien revenu net total et de celui calculé à 5 pCt. suivant le nouveau revenu net total.

Les bulletins des intéressés résidant à l'étranger et tous les autres bulletins qui, pour un motif quelconque, ne pourront être remis à domicile, seront déposés au secrétariat de la commune de la situation des propriétés.

Les propriétaires, usufruitiers, régisseurs, fermiers ou autres représentants et les administrateurs légaux peuvent y prendre réception de ces pièces, en justifiant dûment de leur qualité.

Les bulletins de propriété ayant été établis sur les mutations effectuées en 1900, il n'a pas été tenu compte des changements ultérieurs et il incombe aux intéressés (vendeurs, acheteurs, copartageants, etc.) de régler entre eux la situation.

En dehors de ces bulletins de propriété, chaque propriétaire recevra un extrait du présent arrêté pour sa gouverne.

Art. 3.

Les propriétaires ou usufruitiers intéressés pourront présenter leurs observations dans un délai d'un mois après la distribution des bulletins de propriété.

L'administration des postes tiendra compte de la date de cette distribution dans chaque localité et en informera la direction des contributions et du cadastre.

Ces réclamations doivent être écrites lisiblement sur une grande double feuille de papier non timbré.

Elles seront signées, motivées et appuyées des pièces justificatives de la valeur et du produit des immeubles, tels que actes de vente, polices d'assurances, baux de location, bilans, inventaires, devis de construction, etc.

Elles seront, en outre, accompagnées des bulletins de propriété afférents.

Art. 4.

Ces réclamations doivent être adressées, dans le délai imparti, par lettre chargée ou contre remise d'un récépissé, aux contrôleurs ci-après désignés:

dans les cantons de Capellen et de Mersch, au contrôleur des contributions Fr. Wagner à Luxembourg;
dans le canton d'Esch s/A., au contrôleur des contributions Joseph Knepper à Esch s/A.;
dans les cantons de Diekirch et de Vianden et dans les communes de Consthum, Heinerscheid, Hosingen et Munshausen, au contrôleur des contributions Ed. Schumann à Diekirch;
dans les cantons d'Echternach et de Grevenmacher et dans les communes de Remich, Mondorf, Niederanven et Schuttrange, au contrôleur des contributions Albert Schumann, à Grevenmacher ;
dans le canton de Luxembourg, à l'exception des communes de Niederanven et Schuttrange, au contrôleur des contributions Jean- Pierre Muller à Luxembourg;
dans le canton de Wiltz, dans les communes de Redange, Bettborn, Grosbous, Vichten et Wahl et dans le canton de Clervaux, à l'exception des communes de Consthum, Heinerscheid, Hosingen et Munshausen, au contrôleur des contributions Albert Duvivier à Wiltz;
dans le canton de Redange, à l'exception des communes de Redange, Bettborn, Grosbousr Vichten et Wahl, ainsi que dans le canton de Remich, à l'exception des communes de Remich et Mondorf, au contrôleur des contributions Jean-Pierre Walens à Luxembourg.

Art. 5.

En cas de désignation insuffisante de la personne du réclamant, ainsi qu'à défaut de production des bulletins de propriété, ou en l'absence d'une réclamation motivée, appuyée au besoin de pièces justificatives, de même qu'en cas d'inobservation des délais impartis, les réclamations produites seront déclarées non recevables et ne pourront partant donner lieu à une instruction supplémentaire.

Art. 6.

Les contrôleurs désignés à l'art. 4 dresseront par commune une liste des réclamations au fur et à mesure de leur réception.

Ils soumettront ces réclamations, immédiatement après l'expiration des délais, aux commissions d'évaluation, lesquelles y émettront un avis motivé.

Ces commissions entendront préalablement les réclamants et constateront, le cas échéant, l'accord intervenu ou la non-comparution de la partie réclamante.

Toutes les pièces concernant la même réclamation seront classées ensemble et adressées au directeur des contributions et du cadastre.

Art. 7.

Le directeur des contributions et du cadastre vérifiera les observations et les propositions et ordonnera, le cas échéant, une instruction supplémentaire.

Il peut notamment à cet effet soumettre la difficulté à la commission supérieure de péréquation.

Art. 8.

Après l'achèvement de cette instruction, toutes ces pièces, avec les propositions du directeur des contributions et du cadastre, seront soumises à la Direction générale des finances.

Le directeur général des finances, ou son délégué spécial, statuera en dernier ressort, après avoir ordonné telle instruction qu'il jugera convenir.

Art. 9.

Toutes les réclamations ont pour effet rie remettre en question la cotisation entière, de sorte que celle-ci peut être augmentée ou diminuée, en tout ou en partie, par la décision qui interviendra.

Art. 10.

Le propriétaire ou usufruitier, qui aura fait et maintenu une réclamation mal fondée, ayant donné lieu à une instruction spéciale, devra supporter les dépens que celle-ci aura occasionnés.

A cet effet, les dépenses afférentes seront réparties au prorata des articles maintenus ou changés, entre l'État d'un côté et de l'autre par parts égales entre les réclamants de chaque catégorie qui auront succombé.

Ces frais ainsi que les indemnités pour détérioration ou perte de bulletins seront recouvrés selon les dispositions sur la matière.

Art. 11.

En dehors des réclamations formulées pour cause de surtaxe prévues à l'art. 3, les propriétaires ou usufruitiers intéressés peuvent réclamer, dans le délai de trois mois, mais par des écrits distincts, à formuler sur une grande double feuille de papier ordinaire, ou sur les bulletins de propriété mêmes (colonne observations):

pour défaut ou excédent de contenance;
pour omission sur le bulletin d'un immeuble situé dans la commune;
pour indication erronée des numéros ou sections;
pour indication erronée des noms du propriétaire ;
pour erreur de calcul;
pour toute autre irrégularité matérielle dans l'établissement des bulletins de propriété.

Art. 12.

Ces dernières réclamations doivent être adressées au géomètre du cadastre du ressort ou au bureau central du cadastre à Luxembourg.

Si elles concernent la contenance, elles doivent indiquer, outre le numéro de la parcelle, la contenance alléguée véritable, différente au moins d'un cinquantième de celle du bulletin, et être appuyée du certificat de l'homme de l'art qui a fait le mesurage.

Art. 13.

S'il résulte de l'instruction faite par l'administration que la demande formulée en vertu de l'art. 11, est fondée, les pièces seront transmises au bureau du cadastre, afin de rectification.

Dans le cas contraire, s'il s'agit d'une contestation relative aux contenances, il sera procédé, aux frais du tort, à un mesurage contradictoire, les propriétaires ou leurs représentants dûment appelés.

En cas de contestation concernant des droits civils, les parties doivent se pourvoir en justice et les inscriptions dans les livres cadastraux sont provisoirement maintenues, sous toute réserve.

Art. 14.

Le directeur des contributions et du cadastre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 1er février 1903.

Le Directeur général des finances,

M. Mongenast


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