Arrêté du 28 février 1906 concernant la visite sanitaire des chevaux importés dans le Grand-Duché par les frontières belge et française.
Arrêté du 28 février 1906, concernant la visite sanitaire des chevaux importés dans le Grand-Duché par les frontières belge et française.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc,;
Vu la loi du 5 octobre 1870 sur les maladies épizootiques du bétail;
Vu les arrêtés r g.-d. du 10 novembre 1870 et du 31 juillet 1899, relatifs à l'abatage d'animaux en cas de maladies contagieuses;
Considerant qu'il echet de renforcer les mesures prises à l'égard des chevaux expédiés de l'étranger et de compléter pour cette catégorie d'animaux les dispositions desdits arrêtés du 10 novembre 1870 et du 31 juillet 1899;
Vu l'avis de la Commission d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etal, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sauf les exceptions déterminées par le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les affaires de l'agriculture, tout solipède (cheval, âne, mulet et bardot) présente à l'importation et au transit par les frontières belge et française, est, à son entrée, visité aux frais des importateurs ou transporteurs.
Ces frais sont fixés par le même membre du Gouvernement et seront perçus par le bureau de douane par lequel a lieu l'importation; ils feront l'objet d'une comptabilité séparée et seront versés dans la caisse de la Recette générale.
Art. 2.
Le Directeur général des finances désigne, de commun accord avec le Directeur général chargé des affaires de l'agriculture, les bureaux de douane par où cette importation est autorisée et, s'il y a lieu, les jours et heures auxquels ces bureaux sont ouverts à cet effet.
Art. 3.
Pour les animaux exempts d'affection contagieuse il est délivré un laisser-passer par le vétérinaire de contrôle.
Art. 4.
Les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints ou contaminés d'une affection contagieuse sont immédiatement refoulés dans le pays de provenance.
À défaut, par l'importateur ou le transporteur, d'obtempérer à la réquisition qui a pour objet cette mesure ou lorsque la rentrée est refusée dans le pays de provenance, les animaux reconnus atteints d'une affection contagieuse sont abattus sans indemnité, sur l'ordre des autorités désignées au n° 1 de l'art 1er de l'arrêté r. g.-d. du 10 novembre 1870, et ce dans le plus bref délai possible.
Les animaux suspects sont séquestrés, aux frais de l'importateur, par le vétérinaire de contrôle; ils seront ensuite soumis à l'épreuve de la malléine ou à un autre procède de diagnostic, et observés pendant trois jours au moins. Suivant le résultat de cette épreuve, l'art. 3 ci-dessus ou l'alinéa 2 du présent article seront appliqués.
Les mesures qui précèdent peuvent également être appliquées à tous les animaux qui se trouvent dans le même wagon ou qui font partie d'un même envoi ou qui ont été d'une manière quelconque en contact avec les animaux atteints ou suspects.
Art. 5.
Les infractions aux dispositions du présent arrête seront punies des peines prévues par la loi du 5 octobre 1870.
Art. 6.
Il n'est pas déroge aux arrêtes susvisés du 10 novembre 1870 et du 31 juillet 1899, dont toutes les dispositions non contraires au présent arrêté restent en vigueur.
Art. 7.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont charges de l'exécution du présent arrêté.
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Le Ministre d'Etat, President du Gouvernement, EYSCHEN
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST |
Château de Hohenbourg, le 28 février 1906. GUILLAUME. |
- Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1899 concernant l'abatage des animaux suspects d'être atteints de la morve ou (...) (Mémorial A n° 38 de 1899)
- Arrêté royal grand-ducal du 10 novembre 1870 portant règlement sur l'abatage d'animaux en cas de maladies contagieuses (...) (Mémorial A n° 34 de 1870)
- Loi du 5 octobre 1870 concernant les épizooties. (Mémorial A n° 33 de 1870)
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