Arrêté du 25 juillet 1906 fixant le tarif pour le transport des personnes et des marchandises par les services de messagerie.

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Arrêté du 25 juillet 1906, fixant le tarif pour le transport des personnes et des marchandises par les services de messagerie.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Considérant qu'il importe de modifier les dispositions concernant le tarif pour le transport des personnes et des marchandises par les services de messagerie et qu'il y a lieu notamment de supprimer le tarif à distance prévu pour les colis;

Arrête:

Art. 1er.

Les arrêtés ministériels des 25 juin 1853, 22 décembre 1859 et 18 janvier 1860, fixant le tarif pour les services des messageries de l'Etat, sont abrogés et remplacés par les dispositions qui suivent.

Art. 2.

Les prix des places à percevoir sur les voyageurs ne peuvent excéder 10 centimes par kilomètre.

Art. 3.

Jusqu'à l'âge de quatre ans accomplis les enfants sont, quand ils n'occupent pas de place spéciale, transportés gratuitement. Pour les entants de plus de quatre ans jusqu'à dix ans accomplis il est payé la moitié d'une place.

Art. 4.

Chaque voyageur a le droit de faire transporter avec lui, sans autre rétribution, vingt kilogrammes de bagages, y compris l'emballage.

Pour les bagages dépassant ce poids, il sera fait application du tarit ordinaire pour le transport des marchandises.

Art. 5.

Les prix des places ainsi fixés comprennent, tous les frais quelconques, tels que droits de péage etc.

Il ne pourra être exigé des voyageurs aucun autre paiement à quelque titre que ce soit.

Art. 6.

Les prix pour le transport des marchandises et colis sont fixés comme suit, pour chaque colis, sans égard à la distance à parcourir:

25 centimes pour les 10 premiers kilogrammes;
12½ centimes pour chaque poids de 10 kilogrammes ou fraction de 10 kilogrammes en plus.

Art. 7.

Les colis encombrants sont soumis à une taxe supplémentaire de 50 pCt.

Sont considérés comme encombrants les colis qui par leur forme, leur volume ou leur fragilité ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes et arbustes en paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, meubles, vannerie, jardinières, voitures d'enfants, vélocipèdes, etc.

Art. 8.

En cas de perte ou d'avarie d'un colis l'entrepreneur doit bonifier le dommage réellement causé, sans que le montant total de l'indemnité puisse toutefois dépasser 2,50 fr. par kilogramme ou fraction de kilogramme du poids total de l'envoi.

Art. 9.

Les entrepreneurs ont le droit d'exiger que les envois soient soigneusement fermés et solidement emballés, de manière qu'on ne puisse toucher au contenu sans endommager et rompre l'enveloppe ou l'emballage.

Art. 10.

La remise à domicile des colis transportés par les voitures postales n'est pas obligatoire.

Les colis devront être enlevés au plus tard une heure après l'arrivée au bureau à moins que cette arrivée n'ait lieu après le coucher du soleil; dans ce cas ils doivent être enlevés le lendemain avant neuf heures du matin.

Les destinataires qui n'auront pas fait enlever les envois dans les délais fixés, seront censés avoir demandé le factage.

Pour la remise à domicile l'entrepreneur est autorisé à percevoir un droit de factage fixé à 5 centimes par envoi de 2 kilogrammes et audessous, à 10 centimes par envoi de 2 jusqu'à 5 kilogrammes et à 15 centimes par envoi dépassant ce dernier poids.

Un pareil droit de factage est accordé pour les colis que les entrepreneurs sont obliges d'aller chercher chez des particuliers.

Art. 11.

Un exemplaire du présent tarif sera déposé aux bureaux de chaque entreprise et affiché dans l'intérieur des voitures.

Art. 12.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 25 juillet 1906.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.


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