Arrêté du 13 novembre 1906 pour l'exécution de l'arrêté grand-ducal qui précède.

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Arrêté du 13 novembre 1906, pour l'exécution de l'arrêté grand-ducal qui précède.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 novembre 1906, portant modification du règlement général du 24 novembre 1829 sur le service des messageries;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

La commission nommée en exécution de l'arrêté grand-ducal du 9 novembre 1906 pour les premières vérifications de voitures ou pour les inspections extraordinaires sera convoquée, chaque fois qu'il y a lieu, par le directeur des postes.

Art. 2.

Les membres de cette commission ainsi que les experts désignés en conformité de l'art. 42 s'assureront si les voitures qui leur sont présentées afin de vérification sont solidement construites et réunissent sous tous les rapports les conditions prescrites par le cahier des charges. Ils examineront de même si les chevaux et harnais servant à l'attelage sont en bon état et exempts de défauts pouvant compromettre la sécurité des voyageurs.

Art. 3.

Dans les visites périodiques effectuées par les agents des postes, ceux-ci se bornent à constater si les voitures, qui ont été admises en suite de leur première vérification, sont bien entretenues sous le rapport de la propreté et de la solidité et si les chevaux et harnais sont propres au service.

Art. 4.

Le résultat de toute vérification sera consigné dans un procès-verbal, en deux exemplaires, à dresser par le membre de la commission appartenant à l'administration des postes.

Un pareil procès-verbal est dressé au sujet des visites périodiques effectuées par les agents des postes seuls. Les deux exemplaires du procèsverbal sont adressés au directeur des postes et des télégraphes, qui en transmettra un exemplaire au Directeur général des finances et lui fait connaître en même temps les mesures qu'il aura ordonnées, le cas échéant.

Art. 5.

Il ne sera dressé chaque fois qu'un seul procès-verbal en double original, comprenant tous les services d'un même entrepreneur visités dans une même localité.

Lorsque deux services différents sont exploités au moyen d'une seule et même voiture, ces services, sous le rapport des vérifications et visites, sont à considérer comme ne formant qu'un seul.

Art. 6.

Les défectuosités de toute nature consignées dans les procès-verbaux de vérification ou de visite seront portées dans le plus bref délai par le directeur des postes et des télégraphes à la connaissance des entrepreneurs respectifs, avec invitation de les faire disparaître sans retard. Les chevaux reconnus impropres au service devront être remplacés. Les voitures et harnais trouvés défectueux seront remplacés également et ne pourront être employés de nouveau qu'après avoir été remis en bon état.

Art. 7.

Le directeur des postes et des télégraphes désignera les endroits et les époques où auront lieu les visites périodiques à effectuer par les agents des postes.

Art. 8.

Les indemnités dues pour les vérifications et visites des voitures sont fixées comme suit:

pour le fonctionnaire de la poste chargé de la rédaction du procès-verbal en double, fr. 1;
pour les vétérinaires, rémunération d'après le tarif d'honoraires du 4 septembre 1874;
pour les artisans ou autres personnes faisant partie de fa commission:
a) si la vérification a lieu dans la localité de leur résidence, fr. 2;
b) si la vérification a lieu ailleurs, un droit de séjour de fr. 4, ainsi que des frais de route fixés à 0,10 fr par kilomètre parcouru par voie ordinaire et 0,075 fr. par kilomètre parcouru par chemin de fer.

Art. 9.

Ces indemnités sont à payer par les entrepreneurs aux ayants-droit lors de chaque visite. Les quittances constatant ces paiements doivent être jointes aux demandes trimestrielles de liquidation des subventions afférentes, faute de quoi la liquidation en sera tenue en suspens jusqu'à production des quittances.

Art. 10.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 13 novembre 1906.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.


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