Arrêté du 24 décembre 1907 concernant le régime alimentaire des détenus dans les établissements pénitentiaires de Luxembourg.
Arrêté du 24 décembre 1907, concernant le régime alimentaire des détenus dans les établissements pénitentiaires de Luxembourg.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 10 juin 1884, en vertu duquel le régime alimentaire des détenus est à régler, pour toutes les maisons de détention du pays, par le membre du Gouvernement du service afférent;
Vu les propositions de la Commission administrative des établissements pénitentiaires de Luxembourg;
Arrête:
Art. 1er.
L'administrateur des établissements pénitentiaires de Luxembourg établira, d'un commun accord avec le médecin attaché à ces établissements, pour chaque mois, un plan d'alimentation pour les détenus dans les maisons de détention de Luxembourg, d'après le plan-type approuvé avec le présent arrêté (Voir Annexe.)
Ces plans d'alimentation seront chaque fois à soumettre à l'approbation préalable de la Commission administrative des établissements pénitentiaires.
Art. 2.
La ration journalière d'un détenu au régime ordinaire contiendra en moyenne:
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La ration d'albumine des repas journaliers du régime ordinaire doit être pour un tiers au moins de provenance animale.
Art. 3.
En dehors des mets figurant au plan d'alimentation susdit il peut être servi, en remplacement des harengs, des poissons de mer à bon marché.
Pendant la bonne saison, il peut être servi des légumes verts.
Pendant les mois de novembre à mai, il peut être servi de la choucroute.
Des pommes de terre en robe de chambre ne peuvent, en général, être servies que pendant les mois d'octobre à avril.
Art. 4.
Du sel et du vinaigre supplémentaires sont mis à la disposition des détenus pendant les deux repas principaux.
Art. 5.
Aux fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, ainsi qu'au jour anniversaire de la naissance de S. A. R. le Grand-Duc, il sera servi à tous les détenus une ration de viande de 250 gr.
Art. 6.
Dans la nourriture de chaque jour entreront des aliments d'une plus grande et d'une moindre valeur nutritive. Les soupes doivent, autant que possible, alterner avec les mets à servir sous une forme solide. Le tour des différents mets variera, autant que possible, en sorte, que le même plat ne sera, en général, pas à servir deux fois en une semaine, ni à répéter le même jour de chaque semaine.
Art. 7.
Les quantités indiquées dans l'état-type de nourriture ne peuvent être dépassées; elles pourront être réduites s'il y avait beaucoup de restes.
Art. 8.
La ration des pommes de terre et des légumes verts sera à déterminer d'après le poids qu'ils auront eu après avoir été pelés et épluchés.
La ration de la viande sera pesée sans os.
Art. 9.
La nourriture sera la même pour les femmes que pour les hommes.
La nourriture des enfants en bas âge qui seraient logés à la prison avec leur mère, sera déterminée d'après leur âge et suivant les indications du médecin.
Art. 10.
Les détenus employés à des travaux plus fatigants peuvent avoir, l'après-midi, une ration supplémentaire de 150 gr. de pain.
Au commencement de chaque mois l'administrateur fera parvenir à la Commission un état des détenus qui ont bénéficié de ces rations supplémentaires pendant le mois précédent.
Art. 11.
Sont exclus du régime alimentaire ordinaire et soumis à un régime de rigueur, consistant dans la mise au pain et à l'eau:
| a) | les mendiants et vagabonds; |
| b) | les individus condamnés pour scandale par ivresse; |
| c) | ceux qui sont écroués pour la troisième fois dans l'espace de deux ans, en vertu de jugements différents, et ceux qui reviennent à la prison, après avoir subi six condamnations à des peines d'emprisonnement, ou bien dix condamnations dont trois à des peines privatives de liberté; |
| d) | ceux qui ont été condamnés pour avoir contrevenu à un arrêté d'expulsion; |
| e) | ceux qui ont été condamnés pour rupture de ban. |
Ce régime est appliqué de droit:
| 1° | pendant la détention préventive à l'égard des individus mentionnés sub a, b, d et e; |
| 2° | à partir de l'écrou dans la prison pour peines, à l'égard de tous les individus mentionnés à l'al. 1er ci-dessus. |
La mise au pain et à l'eau dure, sans interruption, pendant les quatre premiers jours de la détention; dans la suite elle alternera avec le régime ordinaire de manière que sur trois jours il y ait deux jours consécutifs de régime ordinaire.
Elle est limitée à une durée de trois mois.
Les détenus mis au pain et à l'eau seront servis à part.
Art. 12.
Sont soumis à un régime de nourriture inférieur consistant dans la privation de viande à l'un des deux jours de la semaine et dans la privation absolue du poisson, du hareng et du fromage, tous les détenus, sans aucune distinction, pendant une durée qui ne pourra pas excéder le premier mois de leur détention pour peine.
Art. 13.
A l'égard d'un même détenu les deux régimes mentionnes aux art. 11 et 12 ne pourront jamais être cumulés.
Le président de la Commission des établissements pénitentiaires pourra, sur la proposition, soit de l'administrateur, soit du médecin, dispenser de l'un ou de l'autre de ces deux régimes.
Au commencement de chaque mois, l'administrateur fera parvenir à la Commission un relevé de tous les détenus qui ont été soumis, pendant le mois précédent, à l'un ou l'autre de ces deux régimes.
Art. 14.
En attendant que le régime alimentaire des mineurs placés dans la maison d'éducation et d'apprentissage soit fixé par une disposition spéciale, ceux-ci recevront, outre la nourriture des détenus adultes, des suppléments de lait, du basbeurre et, pour le goûter, de la confiture.
Ces suppléments cesseront en cas de punition disciplinaire.
Art. 15.
La nourriture des détenus malades ainsi que celle des femmes enceintes et des femmes, qui allaitent, est déterminée par le médecin de rétablissement.
Les détenus, qui seraient attachés au service de l'infirmerie pourront bénéficier du régime alimentaire des malades.
Au commencement de chaque mois, l'administrateur fera parvenir à la commission un relevé des personnes ayant été mises au régime des malades pendant le mois précédent.
Art. 16.
Tous les aliments et condiments doivent être conformes aux cahiers des charges et aux conditions spéciales à arrêter par la commission administrative, sur les propositions de l'administrateur et du médecin de l'établissement.
Art. 17.
La fourniture de la nourriture pourra être relaissée, par voie d'abonnement, aux soeurs de charité attachées à la prison des femmes.
Art. 18.
La nourriture de tous les détenus est préparée à la prison des femmes.
Les détenues employées à la cuisine et à la boulangerie doivent être examinées préalablement par le médecin de l'établissement; celles qui sont reconnues être atteintes de maladies de la peau, de plaies, de phtysie etc. sont à exclure de ces services.
Art. 19.
Le sous-administrateur doit, au moins une fois par semaine; contrôler la nourriture qui est donnée aux détenus.
Il veille aussi à ce que les chaudières, les marmites et les autres ustensiles servant à la préparation et à la distribution des aliments, soient proprement tenus, et à ce que les objets qui en sont susceptibles soient étamés en temps utile.
Art. 20.
Toutes les dispositions antérieures concernant le régime alimentaire dans les établissements pénitentiaires de Luxembourg sont abrogées.
Art. 21.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 janvier 1908.
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Luxembourg, le 24 décembre 1907. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
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