Arrêté du 17 juin 1908 concernant Ia publication et la transmission du bulletin météorologique officiel.

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Arrêté du 17 juin 1908, concernant Ia publication et la transmission du bulletin météorologique officiel.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Considérant qu'il est indiqué de régler la publication du bulletin metéorologique officiel, ainsi que la remise de copies de ce bulletin à toute personne qui en fait la demande;

Sur le rapport de M. le directeur des postes et des télégraphes et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

Le bulletin météorologique publié par le Gouvernement est transmis d'office, par la voie télégraphique, à tous les bureaux de poste et à toutes tes agences téléphoniques du Grand-Duché, afin d'être affiché à un endroit accessible au public.

Art. 2.

Une copie du bulletin affiché peut être délivrée aux administrations communales et aux particuliers qui en font la demande, contre paiement:

a) d'une taxe de 10 centimes par copie ou de 3 fr. pour une période non interrompue d'un mois:
si la copie est délivrée au guichet du bureau de poste ou de l'agence téléphonique;
si la copie est remise à domicile par le facteur dans la tournée ordinaire;
si la copie est transmise par téléphone, mais sans envoi de copie confirmative;
b) d'une taxe de 25 centimes par copie ou de 7,50 fr par mois, si la copie est remise à domicile par exprès dans le rayon de distribution locale du bureau de poste ou de l'agence téléphonique;
c) d'une taxe de 10 centimes par copie ou de 3 fr. par mois, et des frais d'exprès reglementaires, si la copie est remise à domicile par exprès au-delà du rayon local.

Art. 3.

Les demandes de remise à domicile doivent être adressées par écrit au bureau de poste ou à l'agence téléphonique; elles peuvent s'appliquer à certains jours déterminés, comme à toute période de l'abonnement; au gré du requérant.

Art. 4.

Sauf les frais payés au porteur, toutes les taxes perçues par les bureaux de l'Etat sont converties en timbres-télégraphe sur la minute du télégramme météorologique. Par contre, toutes les taxes perçues dans les agences téléphoniques établies et gérées aux frais de la commune appartiennent intégralement au prépose de l'agence afférente; toutefois l'administration n'assume aucune responsabilité du chef des copies délivrées par les dites agences.

Art. 5.

Le directeur de l'administration des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juin 1908

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.


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