Arrêté du 30 septembre 1909 concernant l'exécution de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires.

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Arrêté du 30 septembre 1909, concernant l'exécution de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires;

Vu les art. 3, al. 3 et 25, al. 3 de cette loi;

Vu encore l'art. 3, al. 4, l'art. 4, al. 2, l'art. 11, al. 3 et les art. 15 et 25 de la même loi;

Arrête:

Art. 1er.

Les régions du Grand-Duché qui appartiennent à la culture de la vigne, comprennent les cantons d'Echternach, Grevenmacher, Remich, Luxembourg, Mersch, Diekirch et Vianden.

Art. 2.

L'intention de sucrer du moût complet, du jus de raisins ou du vin devra être déclarée à M. le commissaire du district de Grevenmacher (art. 3, al. 4 de la loi).

Art. 3.

Le commissaire du district de Grevenmacher est charge en outre a) de la surveillance du service du contrôle des caves; b) de la limitation iventuelle ou de la surveillance spéciale de la fabrication des boissons domestiques (art. 11, al. 3 de la loi); c) de l'octroi de l'autorisation:

de faire les expériences prévues à l'art. 4, al. 2 de la loi;
de vendre, en cas de dissolution de ménage ou de cessation de l'exploitation, le stock éventuel existant en boissons de ménage (art. 11, al. 4);
d'employer à d'autres usages les boissons qui, en vertu de l'art. 13 de la loi, sont exclues de la libre circulation (art. 15).

Art. 4.

En cas de préparation de boissons de ménage, avis en sera donné au commissaire du district de Grevenmacher ou au bourgmestre par tous ceux qui mettent du vin en circulation dans un but de lucre (art. 11, al. 3 de la loi). – Les lettres d'information devront contenir les noms, prénoms et domicile des personnes qui préparent ces boissons, les quantités qu'elles ont l'intention de fabriquer, les substances qui sont destinées à l'élaboration, le nombre des personnes composant le ménage des déclarants ainsi que le nombre des personnes occupées temporairement dans leurs exploitations.

Les bourgmestres transmettront le 1er et le 15 de chaque mois les avis leur parvenus au commissaire du district de Grevenmacher.

Art. 5.

Le présent arrête sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1909.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

EYSCHEN.


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