Arrêté du 1er mai 1914 relatif à l'exécution de la loi du 17 avril 1914 concernant la viticulture.

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Arrêté du 1er mai 1914, relatif à l'exécution de la loi du 17 avril 1914, concernant la viticulture.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Vu la loi du 17 avril 1914, mettant à la disposition de la Fédération des Comices viticoles du Grand-Duché de Luxembourg, à Grevenmacher, un crédit de 300.000 fr. au maximum, pour combattre les maladies cryptogamiques et les insectes ampélophages et pour faciliter l'exploitation des vignobles, pendant l'année 1914;

Sur la proposition de la Commission de viticulture;

Arrête:

Art. 1er.

L'achat des matières nécessaires pour combattre les maladies cryptogamiques et les insectes ampélophages sera fait par les soins de la Fédération générale des Comices viticoles.

La liquidation des dépenses aura lieu directement sur la caisse de l'Etat; les factures des fournisseurs, certifiées exactes par les membres du comité de la Fédération des sociétés viticoles, seront soumises au visa de contrôle de M. le président de la Commission de viticulture.

Art. 2.

Les quantités maxima des matières à relaisser pour l'année 1914 aux conditions prévues par la loi sont fixées comme suit:

Mildiou:sulfate de cuivre, 12 kg. par 1000 mètres carrés;
Oïdium:Soufre, 9 kg. par 1000 mètres carrés;

Cochylis:

1re génération nicotine. 2,25 kg.; sulfate de cuivre, 1,50 kg; savon, 0,75 kg par 1000 mètres carrés;

2e génération: nicotine, 2,25 kg.; sulfate de cuivre, 1,50 kg.; savon, 0,75 kg. par 1000 mètres carrés.

Art. 3.

Les frais d'administration seront couverts par un prélèvement de 2 % sur le montant total des commandes.

Art. 4.

Tous les vignerons possédant des vignobles dans le Grand-Duché, à l'exception de ceux payant plus de 50 fr. d'impôt mobilier, jouiront des faveurs de la loi.

Cependant ceux qui ne font pas partie d'un comice viticole, devront verser en outre dans la caisse de la société viticole, auprès de laquelle ils font la demande, d'après le montant total de leurs commandes, une surtaxe de 2 %.

Art. 5.

Les commandes seront reçues sous la responsabilité des comités locaux des comices viticoles et couchées sur des listes de commandes devant renseigner:

Nom, prénoms, qualité et domicile des preneurs;

Contenance de la propriété viticole située tant dans le Grand-Duché qu'à l'étranger;

(Ces données seront soumises à un contrôle dont les conditions sont à déterminer plus spécialement par le comité de la Fédération générale.)

La quantité des matières nécessaires pour combattre:
a) le mildiou;
b) l'oïdium;
c) la cochylis;
Le nombre des jets interrupteurs.

Art. 6.

Les vignerons possédant des propriétés à l'étranger et désirant participer aux avantages énumérés à l'art. 2 de la loi sub a, b et c, devront produire, à l'appui de leurs commandes, les bulletins des contributions payables à l'étranger ainsi que les pièces justifiant de la contenance de ces vignobles.

Art. 7.

Les commandes devront être faites par le chef de l'exploitation.

Les cotes inscrites au nom des femmes mariées non séparées de corps ou de biens, ainsi que celles inscrites au nom des enfants mineurs seront considérées comme inscrites au nom du chef de l'exploitation.

Les copropriétaires par indivis de vignes ne pourront passer qu'une commande collective par celui qui gère la propriété. - Les réductions dont mention à l'art. 2, litt, a, b et c seront calculées sur la totalité de la cote collective.

Le propriétaire de vignes qui possède par indivis d'autres biens, devra ajouter à sa cote individuelle, pour la fixation de la cote prévue à l'art. 2 de la loi, la part lui revenant dans les cotes indivises.

Art. 8.

La liste de commande, certifiée exacte par le comité des comices viticoles, sera soumise au contrôle du comité de la Fédération générale qui autorisera, le cas échéant, la livraison de la commande.

Art. 9.

La nicotine restera déposée au local de la société viticole.

La préparation de la bouillie à la nicotine sera faite, pour autant que possible, en commun pour tous les membres du comice par un homme expert en la matière.

Art. 10.

Une copie certifiée du bulletin de commande sera adressée à M. le président de la Commission de viticulture dès l'approbation de la commande par le comité de la Fédération générale.

Art. 11.

Ceux des vignerons qui, pour une raison quelconque n'auraient pas fait emploi, en 1914, des matières mises à leur disposition en gratuité totale on partielle, devront en faire la restitution à la Fédération générale, par l'intermédiaire du comité de leur comice viticole, avant le 1er octobre 1914. La Fédération fera procéder publiquement à la vente de ces matières au profit de la caisse de l'Etat.

Art. 12.

A la fin de la campagne, le président de la Commission de viticulture remettra au Gouvernement un relevé des sommes à recouvrer; le rôle, rendu exécutoire par le Directeur général afférent, sera remis à l'administration des contributions, en vue du recouvrement prévu par la loi.

Luxembourg, le 1er mai 1914.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.


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