Arrêté du 8 mai 1915 concernant la consommation de la farine.

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Arrêté du 8 mai 1915, concernant la consommation de la farine.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu l'arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'expropriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies dans le pays;

Arrête:

Art. 1er.

Il est interdit de cuire du pain en y employant exclusivement de la farine de froment, de la farine de seigle ou de la farine de méteil faite de froment et de seigle.

Le pain doit contenir au moins soit 10 % de farine d'avoine ou de fécule, respectivement de farine de pommes de terre, soit 20 % de farine de tapioca, respectivement de farine d'orge.

S'il est fait usage de pommes de terre broyées au râpées, l'ajoute en doit être au moins de 30 parts sur 90 parts de farine.

Il est loisible aux administrations communales d'augmenter le pourcentage des diluants repris ci-dessus.

Le pain ne sera livré aux clients que 24 heures après sa cuisson.

Art. 2.

Pendant tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis et des dimanches, la cuisson de gâteaux est interdite.

Le gâteau ne contiendra de la farine de seigle ou de froment que jusqu'à concurrence de 10 % de son poids au maximum. La confection de pâtisseries feuilletées ou à base de levure ou de saindoux (boules de Berlin) est entièrement défendue.

Art. 3.

Le débit de pain dans les restaurants, hôtels, pensions et entreprises similaires est réglé par les dispositions suivantes:

a) il est défendu de servir aux clients du pain seul;
b) le pain ne peut être servi aux clients que contre la production de leurs bons de pain et la retenue du coupon afférent. Cette restriction ne s'applique pas à la remise de pain jusqu'à concurrence de 20 % de la quantité de pain employée la veille, pour autant que cette remise est faite à des clients ne possédant pas de bon de pain;
c) le pain ne peut être servi aux clients que contre payement spécial;
d) le tenancier de l'établissement doit permettre à ses clients de consommer dans son établissement le pain par eux apporté.

Art. 4.

Les agents de la police locale et générale ainsi que les experts commis par la police sont autorisés à visiter atout moment les locaux dans lesquels des articles de boulangerie ou de pâtisserie sont confectionnés, déposés, mis en vente ou emballés, de les inspecter, de vérifier les livres et les factures et de prélever aux fins d'expertise et contre reçu des échantillons à leur choix.

Les propriétaires d'établissements dans lesquels sont confectionnés ou déposés des articles de boulangerie et de pâtisserie ainsi que leurs préposés et surveillants sont tenus de fournir aux agents de la police et aux experts les explications sollicitées sur le mode de fabrication, l'étendue du commerce et les produits servant à la fabrication et cela surtout quant aux quantités et provenances de ces produits.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punis conformément aux art. 25 et 26 de l'arrêté grand-ducal du 2 avril 1915.

Art. 6.

Le présent arrêté sera exécutoire le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mai 1915.

Le Directeur géneral de l'intérieur,

E. LECLÈRE.


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