Arrêté du 12 août 1915 concernant la mouture et le transport des blé et farine laissés à la libre disposition des producteurs.
Arrêté du 12 août 1915, concernant la mouture et le transport des blé et farine laissés à la libre disposition des producteurs.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concernant la saisie, l'expropriation et la répartition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, resp. de la farine;
Arrête:
Art. 1er.
Les entrepreneurs d'exploitations agricoles ainsi que tous producteurs ne peuvent faire moudre qu'aux moulins à façon le blé laissé à leur disposition conformément à l'art. 3 a de l'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915 précité.
Art. 2.
Aucun transport de blé ou de farine n'est permis sans autorisation de transport suivant le modèle annexé au présent arrêté. (Voir Annexe I.)
L'autorisation de transport comprendra trois parties.
La première partie restera avec le carnet entre les mains de l'administration communale.
Les parties 2 et 3 serviront au transport du blé au moulin. Pour être valables au transport de blé les parties 2 et 3 doivent être réunies. Tout transport de blé effectué au moyen d'un formulaire dont les parties 2 et 3 seraient séparées, même si les deux parties étaient entre les mains du voiturier, est à considérer comme fait sans autorisation.
Dès l'entrée au moulin, le meunier détachera immédiatement la partie 2 de l'autorisation de transport, pour la conserver aux fins de contrôle.
La partie 3 du formulaire constitue l'autorisation de transport de la farine.
Tout transport de farine se faisant au moyen d'un formulaire auquel la partie 2 serait encore annexée, est à considérer comme fait sans autorisation.
Une nouvelle autorisation de transport s'obtiendra par la remise de la partie 3 à l'administration communale ou à son représentant.
Art. 3.
La charge des sacs ne peut en aucun cas dépasser 50 kg. de blé.
Pour le transport de chaque sac de 50 kg. de blé, une autorisation de transport spéciale est exigée.
Art. 4.
Tout transport de céréales et de farine est interdit aux heures de nuit, savoir: du 1er octobre au 31 mars avant 7 heures du matin et après 8 heures du soir, et du 1er avril au 30 septembre avant 4½ heures du matin et après 9½ heures du soir.
Art. 5.
L'extraction minimum de farine est fixée pour les meuniers à façon à:
| 1° | 67 % pour le seigle, |
| 2° | 76 % pour le froment, |
| 3° | 70 % pour le méteil. |
Le meunier ne peut se faire payer qu'en numéraire; il lui est défendu de solliciter ou d'accepter un payement en nature.
Les pertes de mouture ne peuvent dépasser 5%.
Art. 6.
Les fonctionnaires et agents de la police générale ou locale sont autorisés à entrer en tout temps et pendant les heures de travail dans les locaux servant au dépôt et à la fabrication de la farine.
Ils sont autorisés à se saisir à leur choix, afin de vérification, d'échantillons de farine. Ces échantillons seront pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon cachetée ou scellée sera remise au propriétaire, à sa demande.
Art. 7.
Les exploitants des moulins ainsi que leur personnel sont tenus de fournir aux délégués du Gouvernement tous les renseignements sur l'étendue de l'exploitation et sur les matières qui servent à la fabrication.
Art. 8.
Les délégués du Gouvernement doivent observer strictement la plus grande discrétion quant aux renseignements concernant les installations et les relations de commerce qu'ils auraient obtenus dans l'exécution de leur mission.
Art. 9.
A l'effet de faciliter en tout temps le contrôle des exploitations, chaque exploitant est obligé de tenir constamment à jour une comptabilité sur les produits destinés à la mouture, d'après le modèle annexé au présent arrêté. (Voir annexe II.)
Le dernier jour de chaque semaine, les exploitants feront parvenir à l'office de répartition aux fins de contrôle, un extrait de la liste de mouture.
Art. 10.
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
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Luxembourg, le 12 août 1915. |
Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE. |
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