Arrêté du 2 février 1916 prescrivant un recensement du bétail.

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Arrêté du 2 février 1916, prescrivant un recensement du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AGRICULTURE, ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ET DE L'INTÉRIEUR;

Attendu qu'il importe, dans l'intérêt général, de dénombrer les animaux domestiques;

Arrêtent:

Art. 1er.

Un recensement du bétail aura lieu le 17 février prochain, dans chaque commune du pays, par les soins des collèges des bourgmestre et échevins;

Art. 2.

Le recensement sera fait d'après l'état du 17 février 1916. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et la volaille.

Il portera aussi sur le nombre et le poids des bovidés et des porcs abattus pour la consommation du 5 octobre 1915 au 16 février 1916.

Art. 3.

Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement.

Il aura particulièrement soin d'engager le nombre nécessaire d'agents recenseurs.

Art. 4.

Le propriétaire, le gérant ou le fermier, sous la gestion et la surveillance directes duquel la maison (ferme, métairie, dépendances) se trouve placée, remplira le formulaire de déclaration qui lui sera remis par l'agent recenseur, suivant les distinctions qui y sont indiquées.

Il devra certifier l'exactitude de sa déclaration.

Art. 5.

Les recenseurs recueilleront les déclarations de leurs sections à partir du 17 février dans l'après-midi et les inscriront dans les listes de contrôle. Ils adresseront les listes de contrôle avec toutes les déclarations au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 6.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifiera l'exactitude des indications portées dans les déclarations et dans les listes de contrôle.

Il inscrira et additionnera les totaux des listes de contrôle dans un état récapitulatif pour toute la commune.

Il transmettra celui-ci, ensemble les listes de contrôle et toutes les déclarations, à M. le Directeur général de la justice et de l'intérieur, pour le 22 février, au plus tard.

Art. 7.

Les opérations du recensement seront entourées du secret professionnel; elles ne serviront pas dans un intérêt fiscal

Art. 8.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 2 février 1916.

Le Directeur général des travaux publics et de l'agriculture,

G. SOISSON.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

J.-B. SAX.


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