Arrêté du 4 août 1916 désignant les produits et objets admis à la libre circulation entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière.

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Arrêté du 4 août 1916, désignant les produits et objets admis à la libre circulation entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L' AGRICULTURE, DE L' INDUSTRIE ET DU TRAVAIL;

Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, prescrivant que les produits et objets admis à la libre circulation, à titre de compensation entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière, seront désignés par voie d'arrêté ministériel;

Arrête:

Art. 1er.

Les produits et objets admis à la libre circulation, à titre de compensation, entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière, sont les suivants:

1. articles en amiante;
2. articles en coton;
3. objets pour investigations bactériologiques;
4. bière;
5. blanc de céruse;
6. boyaux;
7. boutons-fermoirs;
8. fers (aciers) et objets en fer (en acier) comme suit:
a) tous les produits de hauts fourneaux, aciéries, laminoirs, tréfileries ou fonderies lorsqu'ils sont ni combinés, ni converts ni alliés à autres métaux ou des alliages de ceux-ci;
b) articles en fer de tout genre ni combinés ni plaqués avec d'autres métaux ou des alliages métalliques, avec exception cependant des boîtes à conserves et des objets en fer blanc;
c) déchets de fer et mitraille;
d) objets en fer galvanisé;
9. terres colorantes;
10. vinaigre;
11. vélocipèdes et pièces détachées;
12. verre coloré;
13. objets réfractaires en terre cuite;
14. pierres réfractaires;.
15. films;
16. feutre et objets en feutre;
17. marinade et conserves de poissons;
18. sable à talage;
19. jus et essences de fruits;
20. conserves de légumineux;
21. épices;
22. mica et objets en mica;
23. manchons à incandescence;
24. graphite;
25. articles en chanvre;
26. objets d'équipement militaire;
27. levures;
28. sérums;
29. bois, objets en bois, charbons de bois, sciure de bois;
30. bretelles;
31. légumineux;
32. vaccins;
33. vases poreux:
34. potasse caustique;
35. sel de potasse et ses produits;
36. chaux moulue;
37. articles en caoutchouc à l'exception des enveloppes et chambres à air pour automobiles;
38. bougies;
39. objets d'habillement, de mode et autres objets cousus;
40. acide carbonique;
41. bocaux pour conserves;
42. liège et objets en liège;
43. motocyclettes et pièces détachées;
44. automobiles et pièces détachées;
45. graisse alimentaire artificielle;
46. soie artificielle;
47. présure liquide ou en poudre;
48. gommes-laque;
49. objets en cuir;
50. objets en toile;
51. linoléum;
52. Iithopons;
53. lames à faucher, lames de faucheuse;
54. manganides;
55. margarine;
56. minium;
57. eaux minerales;
58. sulfate de soude (sulfate ou sel de Glauber);
59. fruits, conserves de fruits et vin de fruits;
60. ocre;
61. papier d'emballage;
62. papier sensible pour photos;
63. cartons;
64. fourrure et déchets de fourrure, objets de pelleture;
65. graisses végétales;
66. plaques photographiques;
67. papier photographique;
68. verre photographique;
69. étoupe;
70. riz;
71. acide chlorhydrique;
72. choucroute;
73. oxygène;
74. chamotte (argile réfractaire) et mortier-Dinas;
75. meutes et pierre à aiguiser;
76. creusets;
77. émeri, meules d'émeri, toiles d'émeri;
78. chaussures de toutes sortes;
79. acide sulfurique;
80. articles en soie;
81. épingles de sûreté;
82. huiles alimentaires;
83. boutons de corozo;
84. fruits des pays chauds;
85. superphosphates;
86. tabacs brûts et manufacturés;
87. paillets d'emballage du tabac;
88. terre-glaise, argile;
89. verres pour plaques sèches:
90. hydrogène;
91. objets tissés ou tricotés;
92. articles en laine;
93. ciment;
94. houilles, anthracite, lignite, cokes, combustibles artificiels, y compris agglomérés de houille et de lignite;
95. minerais de manganèse, alliages manganèses et scories de manganèse;
96. pendules et montres;
97. briquets sans métaux inflammants;
98. sacs de papier;
99. papier et objets en papier, à l'exception du papier à journaux, de pâte de cellulose préparée mécaniquement ou chimiquement, aussi que le vieux papier;
100. chaux carbonatée naturelle, dolomie brute, aussi calcinée, chaux cuite, éteinte, mortier de chaux.

Art. 2.

Les contraventions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l' art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 août.1916.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 août 1916.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail,

Dr WELTER.


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