Arrêté du 12 août 1916 déterminant les conditions d'émission du nouvel emprunt à émettre en exécution de la loi du 11 août 1916.

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Arrêté du 12 août 1916, déterminant les conditions d'émission du nouvel emprunt à émettre en exécution de la loi du 11 août 1916.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 11 août 1916, autorisant l'émission d'un emprunt de l'État d'un montant de 25 millions de francs, notamment l'art. 4 de cette loi;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête:

Art. 1er.

En exécution de la loi prérappelée, l'État du Grand-Duché émettra des obligation au porteur d'un import nominal de vingt-cinq million de francs, le franc luxembourgeois à 80 pfennig.

Ces obligations seront productives d'un intérêt de 4% par an payable semestriellement.

Elles seront émises dans les coupures suivantes:

Lit. A 5000 titres à 200 fr. = 160 mk.
Lit. B 24.000 titres à 500 fr. = 400 mk.
Lit. C 6000 titres à 1000 fr. = 800 mk.
Lit. D 1200 titres à 5000 fr. = 4000 mk.

Les titres seront signés par le Directeur général des finances et contresignés par un délégué du Gouvernement (receveur général ou conseiller de Gouvernement); l'une des signatures pourra être apposée au moyen d'une griffe.

Art. 2.

Les obligations seront accompagnées d'une feuille de 34 coupons d'intérêts semestriels avec talon. Ces coupons, payables au porteur, seront aux échéances des 1er mai et 1er novembre de chaque année; le premier, relatif à la période comprise entre la date de l'émission de l'emprunt et le 1er mai 1917, écherra à cette derniere date. La feuille de coupons sera séparée du titre, proprement dit.

Après l'épuisement de chaque feuille de coupons, il en sera délivré une nouvelle, en échange du talon, le tout sans frais.

Art. 3.

Le remboursement de l'emprunt et le payement de l'intérêt se feront comme suit:

A partir du 1er janvier 1917 jusqu'au 1er janvier 1919 par une annuité de fr. 1.144.050;

A partir du 1er janvier 1919 jusqu'au 1er janvier 1927 par une annuité de fr. 1.292.980;

A partir du 1er janvier 1927 par une annuité de fr. 1.078.930.

Le remboursement se fera soit au pair par tirages annuels au sort, soit par rachats à l'amiable; le remboursement de la somme de fr. 1.750.000 mentionnée à l'art. 3 al. 2 de la loi précitée se fera exclusivement par la voie du rachat à l'amiable.

Le Directeur général des finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont, dans le courant du mois d'août, au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1er novembre de la même année et respectivement pour le 1er mai de l'année suivante.

Les numéros des obligations rachetées à l'amiable ou sorties au tirage seront publiés au Mémorial du Grand-Duché et, le cas échéant, dans un ou plusieurs journaux.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins du receveur général, à un cours à fixer par le Directeur général des finances.

Art. 4.

Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Recette générale et aux caisses des comptables de l'administration des postes du pays. Le Gouvernement se réserve de désigner aux mêmes fins une ou plusieurs maisons de banque à l'étranger.

Art. 5.

Tous ces paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'État, en Allemagne en mark, en Belgique et en France au cours du change du jour.

Art. 6.

Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable, et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement, ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations rachetées à l'amiable ou sorties au tirage aura été publiée, conformément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation.

Art. 7.

Les comptables de l'État, verseront les coupons payés et les titres remboursés comme numéraire à la Recette générale.

Tous les ans le Receveur général enverra au Directeur général des finances les coupons payés et les titres remboursés respectivement rachetés après qu'ils auront reçu la marque d'annulation; il obtiendra le remboursement des avances faites de ce chef. Il enverra également les coupons échus et détachés avant la mise en circulation des titres.

Art. 8.

Si les circonstances le permettent, le Directeur général des finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle d'une ou de plusieurs bourses et pour les y maintenir pendant toute la durée de l'emprunt.

Art. 9.

Les titres du nouvel emprunt seront confiés à la garde du receveur général.

Un lot de neuf millions de francs sera offert en vente au public au taux de 100,75% par les soins de la Recette générale et des bureaux et agences de l'administration des postes à désigner ultérieurement.

Art. 10.

Les comptables de l'administration des postes se conformeront à toutes les instructions que le Receveur général jugera utile de leur donner tant dans l'intérêt de la mise en circulation des titres que dans l'intérêt du service proprement dit de l'emprunt.

Luxembourg, le 12 août 1916.

Le Directeur général des finances,

L. KAUFFMAN.


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