Arrêté du 26 février 1917 concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

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Arrêté du 26 février 1917, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, et

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er septembre 1916, concernant les facilités à accorder aux distilleries qui dans les campagnes 1915-1916 et 1916-1917 travaillent des betteraves, et notamment l'art. 2 de cet arrêté portant que l'alcool provenant de la distillation des betteraves ou du jus de betteraves devra Être cédé à l'État à un prix à fixer ultérieurement;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 octobre 1916, portant interdiction d'employer des betteraves ou du jus de betteraves dans la fabrication d'eau-de-vie, et notamment l'art. 2, alinéa final de cet arrêté, portant que l'alcool provenant de la distillation de betteraves ou de jus de betteraves autorisée en exécution de l'alinéa 1er du même article, devra être cédé à l'État à un prix à fixer ultérieurement;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtent:

Art. 1er.

L'État prend possession de l'alcool de betteraves ou de jus de betteraves qui doit lui être cédé au prix de 13 fr. le litre d'alcool pur pour l'alcool rectifié et concentré de 90 degrés-volume Tralles au moins, et de 12 fr. le litre d'alcool pur pour l'alcool ordinaire.

Art. 2.

Est dispensé de la cession à l'État le dixième de la production d'alcool calculée d'après le taux de rendement normal de deux litres d'alcool pur par 100 kg. de matières employées pour les distilleries forfaitaires et resp. le dixième de la production effective des distilleries placées sous contrôle, sans que cette quantité ne puisse être inférieure à 10 litres, ni dépasser 100 litres d'alcool pur.

Lorsque la quantité à céder à l'État par un distillateur ne dépasse pas 5 litres d'alcool pur et que la prise en possession de cette quantité par l'État donne lieu à des difficultés, le distillateur peut être autorisé à garder cette quantité moyennant un prix de rachat de 8 fr. par litre d'alcool pur pour l'alcool rectifié et resp. de 7 fr. pour l'alcool ordinaire.

Art. 3.

Les eaux-de-vie cédées à l'État doivent être expédiées par le distillateur ou propriétaire de fruits à la prochaine station de chemin de fer ou, à défaut de station, à la localité lui désignée à cette fin par l'administration des contributions et accises.

Le prix d'achat stipulé par l'art. 1er comprend les frais de transport ci-dessus.

Art. 4.

Les commis des accises sont spécialement chargés de la surveillance des quantités d'alcool produites à céder ou non. Ils ont le droit de visiter les locaux où l'alcool est conservé ou présumé être conservé. Les distillaleurs et propriétaires d'alcool sont tenus de leur permettre l'accès des locaux où l'alcool est conservé ou présumé être conservé et doivent leur fournir aide et assistance dans l'exécution des devoirs de leur charge toutes les fois qu'ils en sont requis.

Il est défendu au distillateur ou au porpriétaire de fruits de vendre, de céder à des tiers, ou de déplacer l'eau-de-vie de l'État, d'enlever des scellés officiels apposés sur les récipients à alcool, de pratiquer des ouvertures nouvelles dans les mômes récipients, de détériorer l'eaude- vie, d'y ajouter d'autres liquides ou d'en diminuer la qualité ou la quantité de quelque façon que ce soit.

Art. 5.

En cas de refus de cession et de transport amiables, l'expédition sera faite, aux frais du distillateur ou propriétaire intéressé, par les agents de l'administration des contributions et accises, assistés en cas de besoin des agents des brigades mobiles resp. de la police judiciaire.

Dans ce cas, le prix d'achat de l'eau-de-vie enlevée, déduction faite des frais de transport ci-dessus, sera consigné chez le receveur des contributions du ressort.

Art. 6.

Les infractions ou tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 20 à 1000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Art. 7.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Luxembourg, le 26 février 1917.

Le Directeur général des finances

L. KAUFFMAN.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

E. LECLÈRE.


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