Arrêté du 27 février 1917 déterminant le nombre des conseillers à élire pour chaque commune et section de commune.
Arrêté du 27 février 1917, déterminant le nombre des conseillers à élire pour chaque commune et section de commune.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE;
Vu l'art. 107 de la Constitution, ainsi que l'art. 190 de la loi électorale du 13 juillet 1913, qui est ainsi conçu:
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Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés:
Dans les communes composées de plusieurs sections, chaque section sera représentée au conseil en proportion de sa population et au moins par un membre. Sont considérées comme sections:
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Vu la loi du 22 décembre 1886, concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale;
Vu le résultat du dénombrement de la population du Grand-Duché, opéré à la date du 1er décembre 1916, en exécution de l'arrêté du Conseil de Gouvernement du 3 novembre 1916;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Par application du résultat du recensement de la population, opéré le 1er décembre 1916, le nombre des conseillers à élire par commune et par section de commune est fixé de la manière indiquée au tableau qui fait suite au présent arrêté.
Art. 2.
En vertu de l'art. 192 de la loi électorale du 13 juillet 1913, il est loisible à tout habitant de la commune intéressée, jouissant des droits civils et politiques, de former un recours au Conseil d'État contre l'arrêté de répartition, et ce endéans les dix jours à partir de la publication du présent arrêté.
Art. 3.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 27 février 1917. |
Le Directeur générai de l'intérieur et de l'instruction publique, L. MOUTRIER. |
- Loi du 13 juillet 1913 portant révision de la loi électorale. (Mémorial A n° 47 de 1913)
- Loi du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale. (Mémorial A n° 66 de 1886)
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