Arrêté du 30 mars 1917 concernant le régime des oeufs.
Arrêté du 30 mars 1917, concernant le régime des oeufs.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, concernant le transport des animaux domestiques, des peaux de bovidés, des vivres et objets d'un usage quotidien ou de première nécessité;
Revu l'arrêté du 2 mars 1917, concernant le régime des oeufs;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Tout transport d'oeufs en quantités dépassant trois douzaines est prohibé, à l'exception de transports effectués les jours de marché d'oeufs devant être vendus aux marchés publics.
Art. 2.
Quiconque entreprendra de contrevenir à la défense édictée à l'article précédent sera puni des peines prévues à l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916 pré visé.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.
Art. 3.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1917.
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Luxembourg, le 30 mars 1917. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, E. LECLÈRE. |
- Arrêté du 30 avril 1917 concernant le régime des ufs. (Mémorial A n° 37 de 1917)
- Arrêté du 2 mars 1917 concernant le régime des oeufs. (Mémorial A n° 20 de 1917)
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