Arrêté du 8 juin 1917 pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1917 portant institution de comités cantonaux et et locaux dans l'intérêt du service de ravitaillement.
Arrêté du 8 juin 1917, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1917, portant institution de comités cantonaux et et locaux dans l'intérêt du service de ravitaillement.
LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1917, portant institution de comités cantonaux et locaux dans l'intérêt du service du ravitaillement;
Arrête:
Art. 1er.
Les comités cantonaux et locaux institués par l'arrêté grand-ducal du 8 juin prévisé comprendront chacun trois membres, sauf à être renforcés suivant les besoins.
Art. 2.
Les comités cantonaux seront composés du juge de paix du canton comme président, d'un fonctionnaire de l'ordre administratif, d'un cultivateur, et de deux membres suppléants, à nommer par le Directeur général du ressort.
Art. 3.
Les comités locaux comprendront un membre du conseil communal, représentant de la section afférente et faisant fonction de président, à désigner par le conseil si la section a plusieurs représentants, et de deux membres du comice agricole à désigner par le comité du comice.
S'il n'existe pas de comice agricole dans la section, ou à défaut de désignation par le comice, les deuxième et troisième membres seront désignés également par le conseil communal et pris parmi les cultivateurs de la section.
Le conseil communal désignera encore pour chaque comité un membre suppléant.
Art. 4.
Les membres des comités tant cantonaux que locaux peuvent en tout temps être révoqués par le Gouvernement.
Art. 5.
Les conseils communaux et les comités des comices agricoles devront désigner et faire connaître à l'Office d'achat et de répartition les membres et les membres suppléants à nommer par eux avant le 15 juin.
Art. 6.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
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Luxembourg, le 8 juin 1917. |
Les membres du Gouvernement, V. THORN. L. KAUFFMAN. L. MOUTRIER. A. LEFORT. E. LECLÈRE. |
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