Arrêté du 31 juillet 1917 concernant la mouture et le transport du blé et de la farine ainsi que la fixation des quantités de blé concédées aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture des membres de leur ménage.
Arrêté du 31 juillet 1917, concernant la mouture et le transport du blé et de la farine ainsi que la fixation des quantités de blé concédées aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture des membres de leur ménage.
LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917, concernant le régime de la récolte de blé;
Arrête:
Art. 1er.
La mouture de blé n'est permise que dans les seuls établissements autorisés conformément à l'art. 15 de l'arrêté du 31 juillet 1917 prévisé.
Toute autre mouture de blé est interdite.
Il est spécialement défendu aux producteurs et aux non-producteurs de moudre ou de concasser, de faire moudre ou de faire concasser au moyen de moulins ou appareils privés, quelle qu'en soit la force motrice, le blé réservé à la nourriture humaine.
Art. 2.
Les quantités de blé concédées aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture des membres de leur ménage, des domestiques et des ouvriers temporaires, pour la période du 1er septembre 1917 au 1er septembre 1918, sont fixées comme suit:
| a) | par membre de ménage, y compris les domestiques, à 165 kilogrammes; |
| b) | par journées d'ouvrier à 0,435 kilogramme |
Art. 3.
L'extraction minimum de farine est fixée à 75% du blé. Les portes de mouture ne peuvent dépasser 2½%; si elles sont moindres, le restant doit être restitué aux propriétaires du blé.
Il est défendu aux meuniers de solliciter ou d'accepter un payement en nature.
Art. 4.
Le transport de blé au moulin n'est permis que moyennant autorisations de transport et de mouture à délivrer par des agents qui seront désignés à cette fin par l'Office d'achat et de répartition.
La charge des sacs sera de 80 kilogrammes, sauf quand il s'agit du reliquat du blé concédé, auquel cas l'autorisation de transport portera mention de cette circonstance.
Les producteurs sont tonus d'inscrire à l'encre, avant le transport, sur l'autorisation le jour et l'heure où il est commencé et d'y apposer leur signature; les autorisations doivent être utilisées dans un délai de huit jours à partir de leur délivrance, le tout à peine de nullité de l'autorisation.
Les préposés aux carnets de mouture auront droit à une indemnité de 0,10 fr. du chef de chaque autorisation de transport et de mouture délivrée, à payer par les bénéficiaires des autorisations.
Art. 5.
Il sera dressé par les soins de l'Office d'achat et de répartition des relevés des entrepreneurs d'exploitations agricoles ayant droit à des autorisations de transport et de mouture; il n'est permis aux préposés aux carnets de mouture de délivrer des autorisations qu'au profit des personnes figurant sur ces relevés et dans la limite des quantités y renseignées.
Il est également défendu de se faire délivrer des autorisations de transport et de mouture au delà des quantités compétant en vertu de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917 prévisé et de l'art. 2 du présent arrêté.
Art. 6.
Les ayants-droit à des autorisations de transport et de mouture sont tenus de déclarer dans un délai de huit jours à l'agent préposé au service des carnets de mouture tout changement survenu dans la composition de leur ménage y compris les domestiques. L'agent en informera immédiatement l'Office, qui avisera aux modifications correspondantes dans Les relevés visés à l'art. 5 ci-avant.
Art. 7.
Les meuniers doivent tenir un registre spécial conforme au modèle établi par l'Office et y inscrire dès l'entrée au moulin, après pesage, les quantités de blé remises, avec indication des noms des propriétaires et des numéros d'ordre des autorisations de transport.
Les autorisations de transport doivent, être annexées au registre.
Ils adresseront à la fin de chaque semaine à l'Office un extrait du registre contresigné par l'agent de contrôle.
Art. 8.
Il est défendu aux meuniers d'accepter à la mouture du blé et aux contrôleurs de tolérer l'acceptation de blé présenté sans autorisation de transport régulière et valable, ou à une heure où le transport de, blé est interdit.
Art. 9.
Aucune transport de farine n'est permis que moyennant autorisation de transport à délivrer par l'agent de contrôle, renseignant les quantités à transporter, ainsi que le jour et l'heure où le transport sera commencé. Les autorisations de transport de farine ne sont valables que le jour de leur délivrance.
Art. 10.
Toutes les quantités de farine doivent avant la délivrance être inscrites par le meunier, avec indication de la date et du numéro de l'autorisation de transport, dans le registre prescrit aux termes de l'art. 8.
Art. 11.
En dehors des conditions prévisées, toute délivrance de farine, de même que toute cession de farine à un tiers, producteur ou non, sont interdites.
Art. 12.
La mouture du blé destiné à l'approvisionnement des non-producteurs dans les établissements travaillant pour le compte de l'État se fera d'après les règles à établir par l'Office d'achat et de répartition sous l'approbation du Directeur général du ressort.
Art. 13.
Sauf ce qui est statué à l'art. 9 et sauf les transports de farine délivrée sur cartes à pain, tout transport de farine est interdit sans autorisation spéciale de l'Office.
Art. 14.
Tout transport de blé et de farine est interdit aux heures de nuit, à savoir: du 1er octobre au 31 mars avant 7 heures du matin et après 8 heures du soir et du 1er avril au 30 septembre avant 4½ heures du matin et après 9½ heures du soir, sans préjudice aux dispositions concernant la réglementation de la circulation des véhicules.
Art. 15.
Les infractions et tentative d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.
Art. 16.
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 31 juillet 1917. |
Les membres du Gouvernement, L. KAUFFMAN. L. MOUTRIER. A. LEFORT. J. FABER. M KOHN. |
- Arrêté grand-ducal du 17 novembre 1917 concernant l'emploi du froment d'été. (Mémorial A n° 90 de 1917)
- Arrêté du 30 octobre 1917 concernant le rationnement en farine resp. en pain, ainsi que la fixation des quantités (...) (Mémorial A n° 86 de 1917)
- Arrêté du 16 octobre 1917 concernant l'utilisation et le concassage des menus grains de blé ainsi que la mouture (...) (Mémorial A n° 83 de 1917)
- Arrêté du 1er septembre 1917 concernant l'utilisation et le concassage des menus grains de blé, ainsi que la mouture (...) (Mémorial A n° 73 de 1917)
- Arrêté du 16 août 1917 concernant les pertes de mouture. (Mémorial A n° 66 de 1917)
- Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917 concernant le régime de la récolte de blé. (Mémorial A n° 62 de 1917)
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