Arrêté du 25 août 1917 concernant la cession à l'Etat de l'eau-de-vie provenant de la distillation de quetsches, de fruits à pépins et de marcs de fruits à pépins.
Arrêté du 25 août 1917, concernant la cession à l'Etat de l'eau-de-vie provenant de la distillation de quetsches, de fruits à pépins et de marcs de fruits à pépins.
LE MINISTRE D'ËTAT,
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT, et
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu l'arrêté g.-d. du 25 août 1917, portant interdiction d'employer des céréales, pommes de terre, betteraves et fruits dans la fabrication de l'eau-de-vie, et notamment l'art. 3 de cet arrêté portant que les eaux-de-vie fabriquées en application de l'art. 2, litt, a et du même arrêté devront être cédées à l'État à un prix à fixer ultérieurement;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtent:
Art. 1er.
L'État prend possession des eaux-de-vie provenant de la distillation de quetsches, de mirabelles et de prunes, de poires, moût de fruits à pépins, et de marcs de fruits à pépins, qui doivent lui être cédées au prix de 7 fr. le litre d'eau-de-vie potable à 50 degrés volume -Tralles, soit 14 fr. le litre d'alcool pur pour l'eau-de-vie de quetsches, de mirabelles et de prunes, et 6 fr. le litre d'eau-de-vie potable à 50 degrés volume-Tralles, soit 12 fr. le litre d'alcool pur pour l'eau-de-vie provenant de la distillation de poires moût, de fruits à pépins et de marcs de fruits à pépins.
Art. 2.
Sont dispensés de la cession à l'État:
| 1° | la quantité d'alcool pur dépassant le taux de rendement normal de 4% pour les quetsches et les mirabelles, de 3% pour les prunes, de 2% pour les poires moût et fruits à pépins et de 1% pour les marcs de fruits à pépins; |
| 2° | le dixième de la production d'alcool calculée d'après les taux de rendement normaux ci-dessus, sans que cette quantité ne puisse être inférieure à 10 litres d'alcool pur. Les cabaretiers - distillateurs peuvent retenir une quantité d'alcool qui ne peut dépasser 50 litres d'alcool pur, à charge par eux de racheter de l'État la quantité excédant leur part de distillateur à raison de 10 fr. le litre d'alcool pur. |
Lorsque la quantité d'eau-de-vie de quetsches, de mirabelles et de prunes à céder à l'État par un distillateur ne dépasse pas 5 litres d'alcool pur et que la prise en possession de cette quantité par l'État donne lieu à des difficultés, le distillateur peut être autorisé à garder cette quantité moyennant un prix de rachat de 10 fr. par litre d'alcool pur.
Art. 3.
Le distillateur ou producteur de fruits qui préfère garder l'eau-de-vie à céder de poires moût, de fruits à pépins et de marcs de fruits à pépins peut le faire moyennant un prix de rachat de 15 fr. par litre d'alcool pur, soit de 7,50 fr. par litre d'eau-de-vie potable de 50 degrés volume Tralles.
L'eau-de-vie doit être cédée ou rachetée pour le tout.
Art. 4.
Les eaux-de-vie cédées à l'État doivent être expédiées par le distillateur ou propriétaire de fruits à la prochaine station de chemin de fer ou, à défaut de station, à la localité lui désignée à cette fin par l'administration des contributions et accises.
Le prix d'achat stipulé par l'art. 1er comprend les frais de transport ci-dessus.
Art. 5.
Les commis des accises sont spécialement chargés de la surveillance des quantités d'alcool produites à céder ou non. Ils ont le droit de visiter les locaux où l'alcool est conservé ou présumé être conservé. Les distillateurs ou propriétaires d'alccool sont tenus de leur permettre l'accès des locaux où l'alcool est conservé ou présumé être conservé et doivent leur fournir aide et assistance dans l'exécution des devoirs de leur charge toutes les fois qu'ils en sont requis.
Il est défendu au distillateur ou au propriétaire de fruits de vendre, de céder à des tiers, ou de déplacer l'eau-de-vie de l'État, d'enlever les scellés officiels apposés sur les récipients à alcool, de pratiquer des ouvertures nouvelles dans les mêmes récipients, de détériorer l'eau-de-vie, d'y ajouter d'autres liquides ou d'en diminuer la qualité ou la quantité de quelque façon que ce soit.
Art. 6.
En cas de refus de cession et de transport amiables, l'expédition sera faite, aux frais du distillateur ou propriétaire intéressé, par les agents de l'administration des contributions et accises, assistés en cas de besoin des agents des brigades mobiles resp. de la police judiciaire.
Dans ce cas, le prix d'achat d'eau-de-vie, enlevée, déduction faite des frais de transport ci-dessus, sera consigné chez le receveur des contributions du ressort.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement.
Les tentatives d'infraction seront punies des mêmes peines que les infractions consommées.
La confiscation de l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction sera ordonnée.
Art. 8.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
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Luxembourg, le 25 août 1917. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, L. KAUFFMAN. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J. FABER. |
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