Arrêté du 6 février 1918 concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.
Arrêté du 6 février 1918, concernant la cession de l'alcool de betteraves à l'Etat.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT, et
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 août 1917, portant interdiction d'employer des betteraves ou du jus de betteraves dans la fabrication d'eau-de- vie, et notamment l'art. 3 al. 1er de cet arrêté, portant que l'alcool provenant de la distillation de betteraves ou de jus de betteraves autorisée en exécution de l'avant-dernier alinéa de l'art. 2 du même arrêté, devra être cédé à l'État à un prix à fixer ultérieurement;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 janvier 1918, concernant les facilités à accorder aux distilleries qui dans les campagnes 1917-18 et 1918-19 travaillent des betteraves ou du jus de betteraves;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtent:
Art. 1er.
L'État prend possession de l'alcool de betteraves ou de jus de betteraves qui doit lui être cédé au prix de 13 fr. le litre d'alcool pur pour l'alcool rectifié et concentré de 90 degrés-volume Tralles au moins, et de 12 fr. le litre d'alcool pur pour l'alcool ordinaire.
Art. 2.
Est dispensé de la cession à l'État, le dixième de la production d'alcool calculée d'après le taux de rendement normal de deux litres d'alcool pur par 100 kg. de matières employées pour les distilleries forfaitaires et resp. le dixième de la production effective des distilleries placées sous contrôle, sans que cette quantité ne puisse être inférieure à 10 litres, ni dépasser 100 litres d'alcool pur.
Lorsque la quantité à céder à l'État par un distillateur ne dépasse pas 5 litres d'alcool pur et que la prise en possession de cette quantité par l'État donne lieu à des difficultés, le distillateur peut être autorisé à garder cette quantité moyennant un prix de rachat de 7 fr. par litre alcool pur pour l'alcool rectifié et resp. de 8 fr. pour l'alcool ordinaire.
Art. 3.
Les eaux-de-vie cédées à l'État doivent être expédiées par le distillateur ou propriétaire de fruits à la prochaine station de chemin de fer ou, à défaut de station, à la localité lui désignée à cette fin par l'administration des contributions et accises.
Le prix d'achat stipulé par l'art. 1er comprend les frais de transport ci-dessus.
Art. 4.
Les commis des accises sont spécialement chargés de la surveillance des quantités d'alcool produites à céder ou non. Ils ont le droit de visiter les locaux ou l'alcool est conservé ou présumé être conservé. Les distillateurs et propriétaires d'alcool sont tenus de leur permettre l'accès des locaux où l'alcool est conservé ou présumé être conservé et doivent leur fournir aide et assistance dans l'exécution des devoirs de leur charge toutes les fois qu'ils en sont requis.
Il est défendu au distillateur ou au propriétaire de fruits de vendre, de céder à des tiers, ou de déplacer l'eau-de-vie de l'État, d'enlever des scellée officiels apposés sur les récipients à alcool, de pratiquer des ouvertures nouvelles dans les mêmes récipients, de détériorer l'eau-de-vie, d'y ajouter d'autres liquides ou d'en diminuer la qualité ou la quantité de quelque façon que ce soit.
Art. 5.
En cas de refus de cession et de transport amiables, l'expédition sera faite, aux frais du distillateur ou propriétaire intéressé, par les agents de l'administration des contributions et accises, assistés en cas de besoin des agents des brigades mobiles resp. de la police judiciaire.
Dans ce cas, le prix d'achat de l'eau-de-vie enlevée déduction faite des frais de transport ci-dessus, sera consigné chez le receveur des contributions du ressort.
Art. 6.
Les infractions ou tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1000 fr., ou d'une de ces peines seulement.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.
Art. 7.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
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Luxembourg, le 6 février 1918. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, L. KAUFFMAN. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J. FABER. |
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