Arrêté du 7 février 1918 pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918 réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

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Arrêté du 7 février 1918, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie, spécialement l'art. 21;

Considérant qu'il importe, en vue des mesures à prendre pendant la période de transition, d'être fixé sur le nombre de têtes de bétail de boucherie qui seront déclarées bénévolement en vue de l'approvisionnement en viande;

Arrête:

Art. 1er.

Tout détenteur d'animaux des espèces bovine et porcine est tenu de déclarer suivant les distinctions prévues au formulaire de déclaration:

a) le nombre total des animaux des espèces bovine et porcine composant le cheptel de l'exploitation;
b) les têtes de bétail des mêmes espèces qu'il cédera à l'Office d'achat et de répartition jusqu'au 15 mars au plus tard, en vue de l'abatage, sur la base des prix maxima; il indiquera en même temps pour chaque animal le terme de livraison ainsi que le poids v. f approximatif.

Art. 2.

Les animaux qui seront reconnus être aptes à l'abatage, avant l'expiration du délai prévu à l'art. 1er, mais qui n'auront pas été déclarés, seront expropriés au profit de l'Office d'achat et de répartition par les commissions spéciales à instituer conformément à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 2 février prévisé.

Les frais d'expropriation, y compris les frais de transport jusqu'à la station de chemin de fer la plus proche, seront à charge de l'exproprié.

Art. 3.

Les déclarations prévues à l'art. 1er devront être faites jusqu'au 14 février 1918 au plus tard.

Art. 4.

Les formulaires de déclaration seront fournis par le Gouvernement et distribués par les soins des collèges échevinaux.

Les déclarations seront recueillies par les soins du collège des bourgmestre et échevins, qui les adressera, groupées par localités, à l'Office d'achat et de répartition pour le 17 février au plus tard.

Art. 5.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement, quiconque, intentionnellement, omettra de fournir dans le délai prescrit, ou fournira sciemment d'une manière fausse les indications auxquelles il est tenu en vertu du présent arrêté sur la composition de son cheptel ou quiconque refusera de signer sa déclaration.

Sera puni d'une amende de 26 à 1000 fr. quiconque, par négligence, omettra de faire dans le délai prescrit la déclaration visée à l'alinéa qui précède ou fournira des indications faussés.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 7 février 1918.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

J. FABER.


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