Arrêté du 9 février 1918 concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.
Arrêté du 9 février 1918, concernant la fixation du prix maximum de vente du sel.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Revu l'arrêté du 24 septembre 1917, concernant la fixation du. prix maximum de vente du sel;
Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation du prix maximum de vente des objets de première nécessité;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Le prix maximum de vente du sel est fixé comme suit:
| 1° | pour la vente en gros, c'est-à-dire en quantités dépassant 10 kilogrammes, à 34 fr, les 100 kg., y compris l'emballage et les frais de transport jusqu'à la station destinataire; |
| 2° | pour la vente en détail, c'est-à-dire en quantités de 10 kilogrammes ou moins, à 0,45 fr. le kilogramme, et à 0,25 fr. le demikilogramme. |
Art. 2.
Une pancarte affichée à un endroit bien visible du local de vente indiquera en gros caractères ou chiffres le prix maximum.
Art. 3.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'art. 4 de la loi du 28 novembre 1914 prévisé.
Art. 4.
Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication au Mémorial.
L'arrêté du 24 septembre prévisé est abrogé.
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Luxembourg, le 9 février 1918. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, J. FABER. |
- Arrêté du 5 novembre 1918 concernant la fixation du prix maximum de vente du sel. (Mémorial A n° 71 de 1918)
- Arrêté du 24 septembre 1917 concernant la fixation du prix maximum de vente du sel. (Mémorial A n° 79 de 1917)
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