Arrêté du 5 juin 1918 concernant la cession ou le rachat de l'eau-de-vie de merises à l'Etat.

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Arrêté du 5 juin 1918, concernant la cession ou le rachat de l'eau-de-vie de merises à l'Etat.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 août 1917, portant interdiction d'employer des céréales, des pommes de terre, des betteraves et des fruits dans la fabrication d'eau-de-vie;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtent:

Art. 1er.

La distillation de merises est autorisée d'une manière générale sous condition que les intéressés déclarant au préalable à la section d'accise afférente la mine en macération des matières et se conforment aux mesures de contrôle arrêtées par l'administration des contributions et accises.

La distillation de cerises reste interdite, et seule la Commission pour l'utilisation des fruits est autorisée à faire distiller pour le compte exclusif de l'État les cerises impropres à la consommation humaine,

Art. 2.

L'État prend possession des eaux-devie provenant de la distillation de marises, qui doivent lui être cédées au prix de fr. 12,50 le litre d'eau-de-vie potable à 60 degrés volume Tralles, soit 25 fr. le litre d'alcool pur.

Art. 3.

Le distillateur ou producteur de merises qui préfère garder l'eau-de-vie à céder, peut le faire moyennant un prix de rachat de 20 fr. par litre d'alcool pur, soit 10 fr. par litre d'eau-de-vie potable de 50 degrés volume Tralles.

L'eau-de-vie doit être cédée ou rachetée pour le tout et le prix de rachat doit être acquitté avec les droits d'accise afférents.

Art. 4.

Les eaux-de-vie cédées à l'État doivent être expédiées par le distillateur ou propriétaire de fruits à la prochaine station du chemin de fer ou à défaut de station, à la localité lui désignée à cette fin par l'administration des contributions et accises.

Le prix d'achat stipulé par l'art. 2 comprend les frais de transport ci-dessus.

Art. 5.

Les commis des accises sont spécialement chargés de la surveillance des quantités d'alcool produites à céder ou non. Ils ont le droit de visiter les locaux où l'alcool est conservé ou présumé être conservé. Les distillateurs ou propriétaires d'alcool sont tenus de leur permettre l'accès des locaux où l'alcool est conservé, ou présumé être conservé, et doivent leur fournir aide et assistance dans l'exécution des devoirs de leur charge toutes les l'ois qu'ils en sont requis.

Il est défendu au distillateur ou au propriétaire de fruits de vendre, de céder à des tiers, ou de déplacer l'eau-de-vie de l'État, d'enlever les scellés officiels apposés sur les récipients à alcool, de pratiquer des ouvertures nouvelles dans les mêmes récipients, de détériorer l'eau-de-vie, d'y ajoute d'autres liquides ou d'en diminuer la quantité ou la qualité de quoique façon que ce soit.

Art. 6.

En cas de refus de cession et de transport amiables, l'expédition sera faite, aux frais du distillateur ou propriétaire intéressé, par les argents de l'administration des contributions et accises, assistés eu cas de besoin des agents des brigades mobiles resp. de la police judiciaire.

Dans ce cas, le prix d'achat de l'eau-de-vie enlevée, déduction faite des frais de transport ci-dessus, sera consigné chez le receveur des contributions du ressort.

Art. 7.

Les infractions ou tentatives d'infraction aux dispositions qui procèdent sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un un et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction sera ordonnée.

Art. 8.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Luxembourg, le 5 Juin 1918.

Le Ministre d'Etat,

Président de Gouvernement,

L. KAUFFMANN

Le Directeur général de l'agriculture de l'industrie et du commerce,

J. FABER.


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