Arrêté du 9 août 1918 concernant la mouture et le transport du blé et de la farine ainsi que la fixation des quantités de blé concédées aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture des membres de leur ménage.
Arrête du 9 août 1918, concernant la mouture et le transport du blé et de la farine ainsi que la fixation des quantités de blé concédées aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture des membres de leur ménage.
LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918, concernant le régime de la récolte de blé;
Arrête:
Art. 1er.
La mouture de blé n'est permise que dans les seuls établissements autorisés conformément à l'art. 19 de l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918 prévisé.
Toute autre mouture de blé est interdite.
Il est spécialement défendu aux producteurs et aux non-producteurs de moudre ou de concasser, de faire moudre ou de faire concasser du blé au moyen de moulins ou appareils privés, quelle qu'en soit la force motrice.
Art. 2.
Les quantités de blé concédées aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture des membres de leur ménage, des domestiques et des ouvriers temporaires, pour la période du 1er septembre 1918 au 1er septembre 1919, sont fixées comme suit:
| a) | par membre de ménage, y compris les domestiques, à 145 kilogrammes; |
| b) | par journées d'ouvrier à 0,380 kilogramme |
Art. 3.
L'extraction minimum de farine est fixée à 75% pour le seigle, à 80% pour le méteil et à 85 % pour le froment. Les pertes de mouture ne peuvent dépasser 2 %; si elles sont moindres, le restant doit être restitué aux propriétaires du blé.
Les meuniers ne peuvent se faire rémunérer qu'exclusivement en argent. Il leur est défendu de solliciter, d'accepter ou de retenir en paiement un produit ou une denrée de n'importe qu'elle espèce.
Art. 4.
Le transport de blé au moulin n'est permis que moyennant autorisation de transport et de mouture à délivrer par les agents qui seront désignés à cette fin par l'Office d'achat et de répartition.
La charge des sacs sera de 80 kilogrammes, sauf quand il s'agit du reliquat du blé concédé, auquel cas l'autorisation de transport portera mention de cette circonstance.
Les producteurs sont tenus d'inscrire à l'encre, avant le transport, sur l'autorisation le jour et l'heure où il est commencé et d'y apposer leur signature; les autorisations doivent être utilisées dans un délai de huit jours à partir de leur délivrance, le tout à peine de nullité de l'autorisation.
Les préposés aux carnets de mouture ne délivreront, sauf autorisation spéciale de l'Office d'achat et de répartition à accorder sur la proposition de l'administration commuale des producteurs intéressés, en une seule fois au même producteur pas plus de deux autorisations de transport et de mouture correspondant chacune à 80 kg de blé; il ne sera délivré de nouvelles autorisations que trente jours au plus tôt avant l'expiration du terme pour lequel la farine obtenue au moyen des autorisations précédentes doit suffire à la nourriture des membres du ménage de l'intéressé, sur la base du rationnement légal.
Les préposés aux carnets de mouture auront droit à une indemnité de 0,10 fr. du chef de chaque autorisation de transport et de mouture délivrée, à payer par les bénéficiaires des autorisations.
Art. 5.
Il sera dressé par les soins de l'Office d'achat et de répartition des relevés des entrepreneurs d'exploitations agricoles ayant droit à des autorisations de transport et de mouture; il n'est permis aux préposés aux carnets de mouture de délivrer des autorisations qu'au profit des personnes figurant sur ces relevés et dans la limite des quantités y renseignées.
Il est également défendu de se faire délivrer des autorisations de transport et de mouture au delà des quantités compétant en vertu de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918 prévisé et de l'art. 2 du présent arrêté.
Art. 6.
Les ayants-droit à des autorisations de transport et de mouture sont tenus de déclarer par écrit et dans un délai de huit jours à l'agent préposé au service des carnets de mouture tout changement survenu dans la composition de leur ménage, y compris les domestiques. L'agent en informera immédiatement l'Office, en joignant la déclaration écrite mentionnée ci-avant; l'Office avisera aux modifications correspondantes dans les relevés visés à l'art. 5 ci-avant.
Art. 7.
Les meuniers doivent tenir un registre spécial conforme au modèle établi par l'Office et y inscrire dès l'entrée au moulin, après pesage, les quantités de blé remises, avec indication des noms des propriétaires et des numéros d'ordre des autorisations de transport.
Les autorisations de transport doivent être annexées au registre.
Ils adresseront à la fin de chaque semaine à l'Office un extrait du registre contresigné par l'agent de contrôle.
Art. 8.
Il est défendu aux meuniers d'accepter à la mouture du blé et aux contrôleurs de tolérer l'acceptation de blé présenté sans autorisation de transport régulière et valable, ou à une heure où le transport de blé est interdit.
Art. 9.
Aucun transport de farine n'est permis que moyennant autorisation de transport à délivrer par l'agent de contrôle, renseignant les quantités à transporter, ainsi que le jour et l'heure où le transport sera commencé. Les autorisations de transport de farine ne sont valables que le jour de leur délivrance.
En cas de transport par chemin de fer, il suffit que la remise à la gare d'expédition ait été effectuée le jour de la délivrance de l'autorisation; le transport de la gare d'arrivée au domicile doit se faire en un seul jour, lequel devra être marqué sur l'autorisation de transport par l'agent des chemins de fer qualifié.
Art. 10.
Toutes les quantités de farine doivent avant la délivrance être inscrites par le meunier, avec indication de la date et du numéro de l'autorisation de transport, dans le registre prescrit aux termes de l'art. 7.
Art. 11.
En dehors des conditions prévisées, toute délivrance de farine, de même que toute cession de farine à un tiers, producteur ou non, sont interdites.
Art. 12.
La mouture du blé destiné à l'approvisionnement des non-producteurs dans les établissements travaillant pour le compte de l'État se fera d'après les règles à établir par l'Office d'achat et de répartition sous l'approbation du Directeur général du ressort.
Art. 13.
Sauf ce qui est statué à l'art. 9 et sauf les transports de farine délivrée sur cartes à pain, tout transport de farine est interdit sans autorisation spéciale de l'Office.
Art. 14.
Tout transport de blé et, de farine est interdit aux heures de nuit, à savoir:
du 1er octobre au 31 mars avant 7 heures du matin et après 8 heures du soir et du 1er avril au 30 septembre avant 4½ heures du matin et après 9½ heures du soir, sans préjudice aux dispositions concernant la, réglementation de ja circulation des véhicules.
Art. 15.
Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera, ordonnée.
Art. 16.
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 9 août 1918. |
Les membres du Gouvernement, L. KAUFFMAN. L. MOUTRIER. J. FABER. M. KOHN. |
- Arrêté du 10 février 1919 portant modification de l'arrêté du 3 octobre 1918 concernant l'utilisation et le concassage (...) (Mémorial A n° 10 de 1919)
- Arrêté du 20 décembre 1918 concernant la mouture du blé. (Mémorial A n° 84 de 1918)
- Arrêté du 30 novembre 1918 concernant le rationnement en farine resp. en pain, ainsi que la fixation des quantités (...) (Mémorial A n° 77 de 1918)
- Arrêté du 3 octobre 1918 concernant l'utilisation et le concassage des menus grains de blé, ainsi que la mouture (...) (Mémorial A n° 63 de 1918)
- Arrêté du 10 février 1919 concernant la mouture et le transport du blé et de la farine. (Mémorial A n° 10 de 1919)
- Arrêté grand-ducal du 9 août 1918 concernant le régime de la récolte de blé. (Mémorial A n° 47 de 1918)
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