Arrêté du 3 octobre 1918 concernant l'utilisation et le concassage des menus grains de blé, ainsi que la mouture et le concassage de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des légumineuses.

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Arrête du 3 octobre 1918, concernant l'utilisation et le concassage des menus grains de blé, ainsi que la mouture et le concassage de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des légumineuses.



LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918, concernant le régime de la récolte de blé;

Vu l'arrêté du 9 août 1918, concernant la mouture et le transport du blé et de la farine, ainsi que la fixation des quantités de blé concédées aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture des membres de leurs ménages;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 août 1917, concernant la vente d'appareils servant au concassage ou à la mouture du blé, respectivement à la séparation de la farine et des sons;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de fèves, de féveroles et de lentilles;

Revu l'arrêté du 16 octobre 1917, concernant l'utilisation et le concassage des menus grains de blé, ainsi que la mouture et le concassage de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des légumineuses, ainsi que l'arrêté modificatif du 9 janvier 1918;

Arrête:

A. Menus grains de blé.

Art. 1er.

Les menus grains de blé destinés à la nourriture du bétail doivent être réduits à un minimum par un nettoyage soigné.

Tout blé qui peut être suffisamment nettoyé, doit rester réservé exclusivement à la nourriture humaine ou aux semailles.

En aucun cas les menus grains de blé ne peuvent dépasser 6% des quantités de blé concédées aux entrepreneurs d'exploitations agricoles pour la nourriture des membres de leurs ménages et les semailles, ainsi que des quantités livrées à l'État.

Art. 2.

Il est défendu d'employer à la nourriture animale des menus grains de blé non concassés, même bouillis.

Art. 3.

Le concassage des menus grains de blé est permis exclusivement aux moulins à façon autorisés en vertu de l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918 prévisé à procéder à la moulure du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles.

Le concassage des menus grains n'est permis que les vendredi et samedi de chaque semaine.

Art. 4.

Aucun transport de menus grains de blé n'est permis sans autorisation de transport et de concassage à délivrer par le préposé aux carnets de mouture désigné en vertu de l'arrêté du 9 août 1918, concernant le transport et la mouture du blé concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles.

Il est défendu aux producteurs de se faire délivrer et aux préposés de délivrer des autorisations de transport et de concassage au delà des limites fixées à l'art, 1er du présent arrêté.

Art. 5.

Les producteurs sont tenus d'inscrire à l'encre, avant le transport, sur les autorisations le jour et l'heure où il est commencé et d'y apposer leur signature; les autorisations doivent être utilisées dans un délai de huit jours à partir de leur délivrance, le tout à peine de nullité de l'autorisation.

Les préposés aux carnets de mouture auront droit à une indemnité de 0,10 fr. du chef de chaque autorisation de transport et de concassage délivrée, à payer par les bénéficiaires des autorisations.

Art. 6.

Les meuniers doivent tenir un registre spécial, couronne au modèle établi par l'Office, et y inscrire dès la réception les quantités de menus grains reçues, avec indication des noms des propriétaires et des numéros d'ordre des autorisations de transport. Les autorisations de transport doivent être retenues et annexées au registre.

Art. 7.

La charge des sacs devra être de 70 kg. de menus grains, sauf quand il s'agit du restant des quantités concédées aux producteurs, auquel cas l'autorisation de transport et de concassage devra mentionner cette circonstance.

Pour chaque sac il faut une autorisation de transport et de concassage spéciale.

Art. 8.

Tout transport de menus grains de blé concassés ou non est interdit aux heures de nuit, à savoir: du 1er octobre au 31 mars avant 7 heures du matin et après 8 heures du soir, et du 1er avril au 30 septembre avant 4 ½ heures du matin et après 9½ heures du soir, sans préjudice aux dispositions concernant la réglementation de la circulation des véhicules.

Art. 9.

Il est défendu d'opérer avant le concassage des mélanges de menus grains de blé avec de l'avoine, de l'orge ou de toute autre espèce de céréales ou avec des légumineuses.

Art. 10.

Il est défendu aux meuniers de recevoir des menus grains de blé et au contrôleur de tolérer l'acceptation de menus grains de blé, présentés sans autorisation de transport et de concassage régulière et valable, ou à une heure où le transport de menus grains est interdit; il leur est défendu de même d'accepter respectivement de tolérer l'acceptation de menus grains de blé non suffisamment nettoyés ou de mélanges prohibés par l'article qui précède.

Art. 11.

Il est défendu de faire une mouture plus fine que celle du concassage usuel.

Art. 12.

Le transport des menus grains concassés n'est permis que moyennant une autorisation de transport à délivrer par les contrôleurs des moulins à façon désignés en exécution de l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918 prévisé; ces autorisations doivent renseigner, outre les quantités à transporter et les noms et domicile des bénéficiaires, le jour et l'heure où le transport est commencé; elles ne sont valables que le jour de leur délivrance.

En cas de transport par chemin de fer, il suffit que la remise à la gare d'expédition ait été effectuée le jour de la délivrance de l'autorisation; le transport de la gare d'arrivée au domicile doit se faire en un seul jour, lequel devra être marqué sur l'autorisation de transport par l'agent, des chemins de fer qualifié.

Il est défendu de délivrer des menus grains concassés sans l'accomplissement de ces formalités. La date de la délivrance avec indication des quantités remises doit être inscrite dans le registre prescrit par l'art. 6.

B. Avoine, orge, sarrasin et légumineuses,

Art. 13.

La mouture et le concassage de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des légumineuses ne sont permis qu'aux moulins à façon autorisés en vertu de l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918 prévisé à procéder à la mouture du ble concédé aux entrepreneurs d'exploitations agricoles.

Art. 14.

Le transport des produits à moudre ou à concasser n'est permis que moyennant des autorisations de transport à délivrer par les préposés aux carnets de mouture.

Les producteurs sont tenus d'inscrire à l'encre, avant le transport, sur les autorisations le jour et l'heure où il est commencé et d'y apposer leur signature; les autorisations doivent être utilisées dans un délai de huit jour à partir de leur délivrance, le tout à peine de nullité de l'autorisation.

Les préposés aux carnets de mouture auront droit à une indemnité de 0,10 fr. du chef de chaque autorisation de transport délivrée, à payer par les bénéficiaires des autorisations.

Art. 15.

L'art. 8 est applicable aux transports d'avoine, d'orge, de sarrasin, de légumineuses ainsi que de farine ou d'autres produits en provenant.

Art. 16.

Il est défendu d'opérer avant la mouture ou le concassage des mélanges de blé (froment, seigle, ou méteil) avec d'autres céréales ou avec des légumineuses.

Il est défendu aux meuniers de recevoir des mélanges prohibés, de recevoir des produits transportés à des heures indues ou transportés sans autorisations régulières et valables.

Art. 17.

La délivrance et le transport des produits de la mouture ou du concassage ne sont permis que moyennant une autorisation à délivrer par l'agent de contrôle du moulin, Ces autorisations ne sont valables que le jour de leur délivrance; elles doivent renseigner, outre les quantités à transporter, les noms et domicile des bénéficiaires, ainsi que le jour et l'heure où le transport est commencé.

En cas de transport par chemin de fer, il suffit que la remise à la gare d'expédition ait été effectuée le jour de la délivrance de I'autorisation. Le transport de la gare d'arrivée au domicile doit se faire en un seul jour lequel devra être marqué sur l'autorisation par l'agent des chemins de fer qualifié.

Art. 18.

Les meuniers ne peuvent se faire rémunérer qu'exclusivement en argent. Il leur est défendu de solliciter, d'accepter ou de retenir en paiement un produit ou une denrée de n'importe quelle espèce.

Art. 19.

Les meuniers doivent tenir un registre spécial, conforme au modèle établi par l'Office, et y inscrire dès la réception les quantités d'avoine, d'orge, de sarrasin et de légumineuses, avec indication des noms des propriétaires et des numéros d'ordre des autorisations de transport. Les autorisations de transport doivent être retenues et annexées au registre.

Art. 20.

Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 francs, ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Art. 21.

L'arrêté du 16 octobre 1917 et l'arrêté modificatif du 9 janvier 1918 prévisés sont abrogés.

Art. 22.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 7 octobre prochain.

Luxembourg, le 3 octobre 1918.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.


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