Arrêté du 4 octobre 1918 concernant la fixation des délais impartis pour la livraison des produits agricoles cessibles à l'Etat.
Arrêté du 4 octobre 1918, concernant la fixation des délais impartis pour la livraison des produits agricoles cessibles à l'Etat.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918, concernant le régime de la récolte de blé;
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de fèves, de féveroles et de lentilles;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêté:
Art. 1er.
Les détenteurs de blé sont obligés de battre et de livrer à l'État le blé excédant les quantités leur concédées en conformité de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918 prévisé dans les délais suivants:
| a) | jusqu'au 10 novembre 1918, un tiers; |
| b) | jusqu'au 20 décembre 1918, le deuxième tiers; |
| c) | jusqu'au 1er février 1919, le reste. |
Art. 2.
Le battage et la livraison des quantités d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de fèves, de féveroles et de lentilles que les propriétaires de récoltes de ces espèces sont tenus de céder à l'État conformément à l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918 prévisé, doivent être effectués dans les délais suivants:
| 1° | en ce qui concerne le sarrasin, jusqu'au 10 novembre 1918, la totalité des quantités cessibles; | ||||||
| 2° | en ce qui concerne les autres espèces visées au présent article:
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Art. 3.
Les délais visés aux articles qui précèdent, sauf en ce qui concerne le sarrasin, sont prolongés de quinze jours pour les cantons de Clervaux, Wiltz et Vianden.
Les mêmes délais ainsi que ceux déterminés au présent article pourront être prorogés par l'Office d'achat et de répartition, sur une demande écrite des intéressés, en cas de nécessité dûment établie.
Art. 4.
Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines comminées à l'art. 26 de l'arrêté grand-ducal du 9 août 1918, resp. à l'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918 prévisés.
Art. 5.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
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Luxembourg, le 4 octobre 1918. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, A. COLLART. |
- Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918 concernant le régime de la récolte d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, (...) (Mémorial A n° 60 de 1918)
- Arrêté grand-ducal du 9 août 1918 concernant le régime de la récolte de blé. (Mémorial A n° 47 de 1918)
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