Arrêté du 4 octobre 1918 concernant la fixation des délais impartis pour la livraison des pommes de terre cessibles à l'Etat.
Arrêté du 4 octobre 1918, concernant la fixation des délais impartis pour la livraison des pommes de terre cessibles à l'Etat.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu l'arrêté grand-ducal du 3 septembre 1918, concernant le régime de la récolte des pommes de terre;
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, concernant le régime de la récolte des pommes de terre;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
La livraison des quantités de pommes de terre que les producteurs sont tenus de céder à l'État conformément à l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918 prévisé, doit être effectuée dans les délais suivants:
| 1° | jusqu'au 5 novembre 1918 dans les cantons de Capellen, Echternach, Esch, Grevenmacher, Luxembourg, Mersch, Remich et dans la partie du canton de Diekirch située au sud de la Sûre et de l'Alzette; |
| 2° | jusqu'au 25 novembre 1918 dans les cantons de Clervaux, Redange, Vianden, Wiltz et dans la partie du canton de Diekirch située au nord de la Sûre et de I'Alzette. |
Art. 2.
Les délais déterminés à l'article précédent pourront être prorogés par l'Office d'achat et de répartition, sur une demande écrite des intéressés, en cas de nécessité dûment établie.
Art. 3.
Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines comminées à l'art. 17 de l'arrêté grand-ducal du 3 septembre 1918 prévisé.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
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Luxembourg le 4 octobre 1918. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, A. COLLART. |
- Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918 concernant le régime de la récolte des pommes de terre. (Mémorial A n° 60 de 1918)
- Arrêté grand-ducal du 3 septembre 1918 concernant le régime de la récolte des pommes de terre. (Mémorial A n° 54 de 1918)
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