Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.
Arrêté du 9 octobre 1918 concernant les prix indicatifs pour les navets et les betteraves à salade.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L' AGRICULTURE, DE L'lNDUSTRIE DU COMMERCE;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1918, concernant le régime des produits maraîchers;
Vu l'arrêté du 29 juin 1918, portant modification de l'arrêté ministériel du 8 juin 1918, ainsi que la fixation de nouveaux prix indicatifs pour certains produits maraîchers et fruits;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Par dérogation à l'art. 2 de l'arrêté du 29 juin 1918 prévisé, les prix indicatifs des navets et des betteraves à salade sans fanes son fixés comme suit:
| 1° | pour la vente en gros à 15 fr. les 50 kg.; |
| 2° | pour la vente en détail à 0,20 fr. le ½ kg. |
Art. 2.
Ceux qui demanderont ou accepteront des prix supérieurs aux prix indicatifs fixés ci-avant, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou du l'une de ces peines seulement; sauf la justification à apporter par les revendeurs que le gain réalisé n'excède pas un bénéfice approprié et normal.
L'amende ne sera toutefois pas inférieure au vingtuple du dépassement, sans sortir des limites prévues à l'alinéa précédent.
Art. 3.
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 9 octobre 1918. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et commerce, A. COLLART. |
- Arrêté grand-ducal du 8 juin 1918 concernant le régime des produits maraîchers. (Mémorial A n° 30 de 1918)
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