Arrêté du 28 décembre 1918 portant prorogation du délai de sucrage pour les vins de la récolte de l'année 1918.
Arrêté du 28 décembre 1918, portant prorogation du délai de sucrage pour les vins de la récolte de l'année 1918.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu l'art. 3, al. 2 de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires;
Sur la proposition de la commission de viticulture;
Arrête:
Art. 1er.
Le délai de sucrage des vins de la récolte de l'année 1918 est prorogé exceptionnellement jusqu'au 31 janvier 1919.
Le sucrage sera fait sous surveillance spéciale et ne pourra avoir lieu qu'à l'intérieur des régions du pays qui appartiennent à la culture de la vigne.
L'intention de sucrer du moût complet, du jus de raisins ou du vin devra être déclarée à M. le commissaire du district de Grevenmacher.
Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial; il entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
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Luxembourg, le 28 décembre 1918. |
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, A. Collart. |
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