Arrêté du 7 avril 1919 portant majoration des cotisations de la caisse régionale de maladie de Diekirch-Vianden.
Arrêté du 7 avril 1919, portant majoration des cotisations de la caisse régionale de maladie de Diekirch-Vianden.
LE MINISTRE D'ÉTAT,
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;
Attendu qu'il ressort du compte de l'année 1918 de la caisse régionale de maladie de Diekirch-Vianden, à Diekirch, que ses recettes ne suffisent plus à couvrir les dépenses;
Considérant que le taux actuel des cotisations de cette caisse est de 3½%;
Considérant que l'assemblée générale de la caisse avait été convoquée au 23 mars 1919 pour délibérer sur les mesures à prendre en conformité de l'art. 29 de la loi du 31 juillet 1901;
Que cette assemblée avait été saisie notamment de deux propositions, la première visant la majoration du taux des cotisations à 4½%, la seconde ayant pour but l'abolition des jours de carence;
Que cette première proposition fut rejetée et que l'adoption de la seconde modification est insuffisante pour rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses de la caisse;
Qu'il y a lieu dès lors de majorer d'office les cotisations pour garantir les prestations statutaires de la caisse;
Vu l'art. 29 de la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies;
Arrête:
Art. 1er.
L'art. 30 des statuts de la caisse régionale de maladie de Diekirch-Vianden, est modifié comme suit:
| 1° | pour la 1re classe fr. 1,80 pour le membre et fr. 0,90 pour le patron; |
| 2° | pour la 2e classe, fr. 1,62 pour le membre et fr. 0,81 pour le patron; |
| 3° | pour la 3e classe, fr. 1,44 pour le membre et fr. 0,72 pour le patron; |
| 4° | pour la 4e classe, fr. 1,26 pour le membre et fr. 0,63 pour le patron; |
| 5° | pour la 5e classe, fr. 1,08 pour le membre et fr. 0,54 pour le patron; |
| 6° | pour la 6e classe, fr. 0,90 pour le membre et fr. 0,54 pour le patron; |
| 7° | pour la 7e classe, fr. 0,72 pour le membre et fr. 0,36 pour le patron; |
| 8° | pour la 8e classe, fr. 0,54 pour le membre et fr. 0,27 pour le patron; |
| 9° | pour la 9e classe, fr. 0,36 pour le membre et fr. 0,18 pour le patron. |
Art. 2.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 7 avril 1919. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. |
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