Arrêté du Gouvernement en Conseil du 6 février 1917 concernant le rélèvement des provisions de semences de trèfle violet.

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Arrêté du 6 février 1917, concernant le rélèvement des provisions de semences de trèfle Violet.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 février 1917, ordonnant la saisie des provisions de semences de trèfle violet;

Arrêté:

Art. 1er.

Quiconque détiendra, à la date du 15 février 1917, des provisions de semences de trèfle, violet, est obligé de déclarer ces provisions au bourgmestre de la commune où les provisions se trouvent. La déclaration des provisions qui; à cette date, sont en voie de transport, sera faite par le destinataire dès la réception.

Les provisions réclamées pour les semences sont à mentionner séparément.

Art. 2.

Les déclarations pour lesquelles il sera fait usage des formulaires arrêtés par le Gouvernement, sont à présenter au bourgmestre jusqu'au 17 février 1917.

Art. 3.

Le collège des bourgmestre et échevins fera dresser, en double expédition, une liste de contrôle de toutes les déclarations recueillies dans la commune. Les provisions, déténues par des associations ou des unions agricoles, y seront renseignées à part.

Un exemplaire de la liste de contrôle sera conservé dans la commune, l'autre sera dressé à M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, avec les déclarations, pour le 23 février 1917 au plus tard.

Art. 4.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours trois ans et d'une amende de 26 fr. à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement, quiconque omettra de faire la déclaration dans le délai prescrit ou aura fourni sciemment des indications fausses ou incomplètes.

Luxembourg, le 6 février 1917.

Les membres du Gouvernement,

V. THORN.

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

E. LECLÈRE


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