Arrêté grand-ducal du 26 décembre 1892 concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques.

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Arrêté grand-ducal du 26 décembre 1892, concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrangement signé à Vienne le 4 juillet 1891, au sujet de l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'administration des postes est chargée de satisfaire à toute demande d'abonnement aux journaux et écrits périodiques dans l'intérieur du Grand-Duché et d'en soigner l'envoi et la remise aux abonnés.

Art. 2.

Sont considérés comme publications périodiques les journaux et revues et en général toutes les publications qu'on peut se procurer par voie d'abonnement et dont la durée n'est pas limitée.

Sont considérées comme suppléments les feuilles détachées formant la suite d'un journal et ne constituant pas, par elles-mêmes, une publication distincte. Elles doivent porter en tête le titre de supplément avec l'indication de la publication et du numéro auxquels elles se rattachent.

Art. 3.

Le payement de l'abonnement est exigible d'avance. Il ne donne aucun recours contre l'administration dans le cas où le transport d'un journal ou écrit périodique viendrait à être interdit ou que la publication viendrait à cesser avant l'expiration du temps pour lequel l'abonnement aura été demandé; mais l'administration prête ses bons offices à l'effet d'obtenir, autant que possible, le remboursement, aux abonnés, du prix du journal pour la période pendant laquelle l'abonnement n'a pas été servi.

Art. 4.

Le prix d'abonnement à un journal ou écrit périodique indigène est perçu par abonnement, supplément compris, et se compose:

a) du prix d'editeur;
b) du port d'affranchissement qui est fixé par exemplaire ou numéro, supplément compris, et par 50 grammes, à 1 centime si le journal paraît une fois, à 1½ centimes s'il paraît deux fois, et à 2 centimes s'il paraît trois fois ou plus de trois fois par jour;
c) d'une remise de 10 centimes par abonnement et par trimestre.

Art. 5.

Sont à considérer comme suppléments extraordinaires de journaux:

a) les imprimés qui d'après la forme, le papier, l'impression ou toutes autres conditions ne peuvent être considérés comme partie du journal avec lequel ils seront expédiés;
b) les écrits qui paraissent comme suppléments réguliers de journaux et qui sont en même temps fournis à des abonnés indépendamment du journal principal.

L'éditeur est obligé, lors de l'expédition de suppléments extraordinaires, d'en faire chaque fois la déclaration au bureau des postes d'origine et de payer en même temps le port pour le nombre des exemplaires à expédier. il incombe à l'éditeur d'insérer les suppléments dans les numéros afférents du journal.

Chaque supplément extraordinaire de journal ne peut se composer tout au plus que de deux feuilles adhérentes.

Les bureaux de poste sont autorisés à suspendre l'expédition et la remise des journaux jusqu'au payement intégral des ports dus pour les suppléments extraordinaires y insérés.

Ils sont également autorisés à refuser les suppléments qui, d'après le format et l'épaisseur du papier ou tout autre conditionnement, ne remplissent pas les conditions requises pour être expédiés sans inconvénient dans les paquets de journaux.

Chaque supplément extraordinaire est soumis à la taxe de 1 centime par 50 grammes.

Art. 6.

il est perçu un port de lettre:

a) en cas d'abonnement tardif, si l'abonné demande la livraison des numéros déjà parus pour son terme d'abonnement;
b) si un abonné réclame après un délai moral la livraison d'un ou de plusieurs numéros de son abonnement.

Les bureaux de poste ne dressent les commandes de l'espèce que sur la demande des abonnés.

Art. 7.

En cas de translation du domicile de l'abonné dans le ressort d'un bureau de poste autre que celui où l'abonnement est servi, il est prélevé un droit de 50 centimes toutes les fois que l'abonné change de bureau distributeur. il n'est cependant perçu aucun nouveau droit si le même abonnement revient au bureau où il a pris cours en premier lieu.

Art. 8.

L'import des sommes revenant aux éditeurs leur sera payé par les soins des bureaux de poste le plus tôt possible, et en tout cas dans le courant du troisième mois de l'abonnement.

Art. 9.

Les journaux et écrits périodiques que les éditeurs ou les particuliers adressent directement aux destinataires moyennant affranchissement préalable effectué par l'apposition de timbres-poste, ne sont pas soumis aux dispositions qui précèdent.

Art. 10.

Les abonnements de ou pour l'étranger sont soumis à la taxe ci-après:

A. Relations avec les pays ayant adhéré à l'arrangement de Vienne du 4 juillet 1891:

Le prix d'abonnement à un journal de l'intérieur comprend:
a) le prix d'éditeur;
b) l'affranchissement et la remise fixés pour les abonnements indigènes;
c) les droits de transit éventuels.
Le prix d'abonnement à un journal étranger comprend:
a) le prix de revient fixé par l'étranger;
b) l'affranchissement et la remise fixés pour les abonnements indigènes.

B. Relations avec les autres pays étrangers:

Le prix d'abonnement à un journal de l'intérieur comprend:
a) le prix d'éditeur;
b) le port international;
c) la remise fixée pour les abonnements indigènes.
Le prix d'abonnement à un journal étranger comprend:
a) le prix de revient fixé par l'éditeur;
b) l'affranchissement et la remise fixés pour les journaux indigènes;
c) le port de la lettre de commande, ainsi que le port et les frais éventuels des payements à effectuer à l'étranger.

Art. 11.

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont rapportées.

Art. 12.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1893.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Château de Hohenbourg, le 26 décembre 1892.

ADOLPHE.


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