Arrêté grand-ducal du 26 mars 1897 concernant la modification de l'arrêté royal grand-ducal du 27 août 1843, sur les poursuites en matière de douanes.

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Arrêté grand-ducal du 26 mars 1897, concernant la modification de l'arrêté royal grand-ducal du 27 août 1843, sur les poursuites en matière de douanes.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Attendu qu'il y a lieu de compléter l'arrêté royal grand-ducal du 27 août 1843, concernant le mode d'exécution des résolutions pénales administratives en matière de douane;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Dans les cas d'urgence, l'administration des douanes est autorisée à poursuivre, en vertu des contraintes rendues exécutoires, après avertissement donné au débiteur, sans observer les délais fixés à l'art. 1er de l'arrêté précité.

Art. 2.

La contrainte pourra, par exception, être valablement décernée lorsque l'avertissement de payer donné par le bureau chargé du recouvrement et notifié par deux employés de l'administration des douanes n'aura pas été suivi d'effet immédiat.

Art. 3.

La remise par la poste, moyennant lettre recommandée et suffisamment affranchie, de l'avertissement dressé par le bureau principal des douanes ou un bureau secondaire, pourra, dans tous les cas, remplacer la notification par deux employés de l'administration des douanes. Les frais afférents seront, dans le cas de la perception insuffisante de droits, supportés par l'administration des douanes, sauf son recours contre l'employé qui aura occasionné cette perception. Le refus d'acceptation de la lettre recommandée sera considéré comme refus de payement et donnera lieu à ouverture de la procédure d'exécution.

Art. 4.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Abbazia, le 26 mars 1897.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.


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