Arrêté grand-ducal du 14 février 1900 réglant les conditions d'admission aux emplois supérieurs de l'administration des eaux et forêts.
Arrêté grand-ducal du 14 février 1900, réglant les conditions d'admission aux emplois supérieurs de l'administration des eaux et forêts.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1840, concernant l'organisation de la partie forestière;
Vu l'art. 1er de la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'État;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Nul ne peut être nommé à un emploi supérieur de l'administration des eaux et forêts, s'il n'a obtenu dans le pays le diplôme d'accessiste-forestier.
Art. 2.
L'examen d'accessiste-forestier comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique.
Art. 3.
L'épreuve théorique comprend les matières suivantes:
a) Sciences auxiliaires:
| 1. | Calcul différentiel et intégral, géométrie analytique; |
| 2. | Géodésie élémentaire; |
| 3. | Physique expérimentale, météorologie et climatologie; |
| 4. | Chimie expérimentale minérale, organique et agricole; |
| 5. | Minéralogie et géologie; |
| 6. | Botanique générale et spéciale; |
| 7. | Zoologie générale et spéciale. |
b) Sciences forestières proprement dites:
| 8. | Culture des bois ou sylviculture; |
| 9. | Exploitation des bois ou technologie forestière; |
| 10. | Police forestière, protection et conservation des bois; |
| 11. | Aménagement des forêts, y compris la construction de routes et de chemins forestiers; |
| 12. | Estimation des bois en fonds et superficie; dendrométrie. |
Le programme détaillé des matières qui précèdent comme de celles qui font l'objet de l'épreuve pratique, est publié par le Directeur général du service afférent. Ce règlement déterminera également l'importance relative des matières.
Art. 4.
Pour être admis à l'épreuve théorique, il faut avoir subi l'examen de maturité ou de capacité.
Le récipiendaire justifiera, par un certificat du médecin de canton de son domicile, de son aptitude corporelle pour le service forestier, et par l'extrait de son acte de naissance qu'au moment de se livrer aux études forestières il n'était pas âgé de plus de vingt-deux ans.
L'épreuve théorique ne peut se faire qu'après trois années d'études à une université, ou encore après deux années d'études à une école forestière spéciale et une année d'études universitaires.
Nul n'est admis à l'examen pratique après l'âge de trente ans.
Art. 5.
Les examens théorique et pratique sont passés à Luxembourg devant un jury composé de cinq membres effectifs et trois membres suppléants, qui seront employés supérieurs de l'administration des eaux et forêts, ou docteurs en sciences physiques et mathématiques, ou docteurs en sciences naturelles, ou professeurs à une école forestière spéciale.
Le jury sera nommé par Nous; il sera convoqué par le Directeur général du service afférent toutes les fois que les besoins du service l'exigent.
Art. 6.
Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, à peine de nullité de l'examen.
Art. 7.
Avant d'être admis à l'épreuve théorique, le récipiendaire justifiera d'avoir versé à la caisse de l'État la somme de 100 fr.
Aucun droit d'admission n'est dû pour l'examen pratique.
Art. 8.
Le jury nomme dans son sein son président et son secrétaire.
Art. 9.
Le candidat qui a subi avec succès l'examen théorique sera assujetti à un stage biennal pendant lequel il sera occupé, la première année, au bureau et sous la direction de l'inspecteur des eaux et forêts. Il travaillera pendant la seconde année en forêt, dans le cantonnement qui lui sera assigné, ou, sur demande, à l'étranger, dans un ressort qui, par la constitution de ses bois et leur traitement, présente des analogies avec les forêts du Grand-Duché.
Il exécutera, au courant de la seconde année, le levé trigonométrique au théodolite ou à la boussole d'un massif forestier d'au moins 80 hectares et dressera le plan d'aménagement du même bois.
Art. 10.
Pour être admis à l'examen pratique, il faut justifier d'avoir satisfait aux conditions de stage prescrit par l'art. 9.
Art. 11.
Les questions à poser sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury.
L'épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats de l'examen théorique qui n'ont pas obtenu les deux tiers de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve.
Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'examen écrit, la moitié des points dans l'une ou l'autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier leur classement.
Pourra toutefois le jury, dans ce cas, prononcer l'admission, sans recourir à l'épreuve orale supplémentaire, lorsqu'à raison du mérite d'ensemble de l'examen et de l'importance relativement peu élevée des matières dans lesquelles l'insuffisance aura été constatée, le candidat aura été jugé digne de cette faveur.
L'examen pratique se fera par écrit et oralement.
L'examen écrit portera sur les matières suivantes:
| 1. | Critique des travaux de géodésie et d'aménagement prévus par l'art. 9; |
| 2. | Législation forestière et droit administratif du Grand-Duché; |
| 3. | Botanique et zoologie forestières: connaissance approfondie des essences indigènes et exotiques acclimatées, ainsi que des ennemis et des maladies des végétaux forestiers et agricoles; |
| 4. | Géologie: connaissance de la constitution géologique du pays: roches et terrains sur lesquels reposent nos forêts; |
| 5. | Cynégétique; |
| 6. | Pisciculture, ainsi que la législation concernant ces deux dernières matières; |
| 7. | Économie politique. |
L'examen oral pourra avoir lieu sur le terrain et portera avant tout sur les branches de la science forestière proprement dite.
Le jury prononcera l'admission, lorsqu'à raison du mérite d'ensemble de l'examen écrit et de l'examen oral, le candidat aura justifié de connaissances pratiques suffisantes.
Les décisions du jury emportent l'admission ou le rejet; elles sont proclamées en séance publique, immédiatement après l'examen oral.
Ces décisions sont sans recours.
En cas de rejet, le candidat ne pourra se représenter qu'après un an.
Le jury délivrera aux candidats qui ont subi l'épreuve théorique, un certificat constatant qu'ils ont passé cette épreuve avec succès.
Les diplômes d'accessiste-forestier et les certificats seront signés par tous les membres du jury et visés par le Directeur général du service afférent.
Les diplômes d'accessiste-forestier sont conçus dans la forme suivante:
| « |
Grand-Duché de Luxembourg. Le jury d'examen pour le grade d'accessiste-forestier; Vu le résultat de l'examen du sieur...., né à...., le...., domicilié à....; Attendu que le sieur.... a satisfait aux conditions prescrites par le règlement du.... sur les examens d'accessiste-forestier; Délivre au sieur.... le présent diplôme d'accessiste-forestier; Ainsi fait à Luxembourg, le.... |
|
| » |
L'examen des candidats fait l'objet d'un procès- verbal détaillé, tant sur la marche générale de l'examen, telle qu'elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les pièces à l'appui au Directeur général du service afférent.
Art. 12.
Les candidats qui ont commencé leurs études aux écoles spéciales forestières avant la publication du présent arrêté, sont dispensés des examens de maturité ou de capacité.
Art. 13.
Les dispositions des art. 1er à 11 inclusivement qui précèdent ne sont pas applicables aux postulants qui, lors de la publication présent arrête, sont porteurs d'un diplôme candidat-forestier délivré conformément à législation précédemment en vigueur.
Art. 14.
Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
|
Le Directeur général de l'intérieur, H. KlRPACH. |
Luxembourg, le 14 février 1900. ADOLPHE. |
- Ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840 concernant l'organisation de la partie forestière. (Mémorial A n° 21 de 1840)
- Loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État. (Mémorial A n° 12 de 1872)
Retour
haut de page