Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1903 concernant la franchise de port des correspondances relatives à l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents.
Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1903, concernant la franchise de port des correspondances relatives à l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 et l'art. 36 n° 7 de la loi du 5 avril 1902;
Considérant qu'il y a lieu de préciser les cas où la franchise de port est accordée pour l'exécution de la loi du 5 avril 1902, concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les correspondances relatives à l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, échangées entre les autorités et personnes ci-après désignées, jouissent de la fran- chise de port dans les limites et conditions déterminées par l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, à savoir:
| I. - | Entre le comité-directeur de l'association d'assurance contre les accidents, et
et réciproquement. |
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| II. - | Entre les personnes assurées et leurs patrons, et
et réciproquement. |
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| III. - | Les membres du comité-directeur de l'association, les fonctionnaires et délégués de l'association, entre eux. |
L'expédition de la correspondance dont il est question dans le précédent article peut être faite sous enveloppe fermée.
Art. 2.
La gratuite de la correspondance telégraphique ou téléphonique ou par lettre par exprès est accordée, en cas d'accident:
| aux assurés et aux patrons, avec
et réciproquement. |
Art. 3.
Peuvent être expédiés en franchise de port, soit par mandat de poste, soit en nature comme envois à valeur déclarée:
| 1° | les fonds à échanger réciproquement entre:
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| 2° | les envois de fonds à faire aux caisses de l'association d'assurance par les patrons qui occupent des personnes soumises à l'assurance obligatoire contre les accidents; et réciproquement; |
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| 3° | les envois de fonds que les caisses de l'association d'assurance et les bureaux postaux sont dans le cas de faire aux assurés; et réciproquement. |
Art. 4.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
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Luxembourg, le 23 janvier 1903. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. |
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
- Loi du 5 avril 1902 concernant l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents. (Mémorial A n° 20 de 1902)
- Loi du 12 janvier 1855 sur le tarif de la poste aux lettres. (Mémorial A n° 2 de 1855)
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