Arrêté grand-ducal du 6 février 1903 concernant la franchise de port des correspondances relatives à l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies.
Arrêté grand-ducal du 6 février 1903, concernant la franchise de port des correspondances relatives à l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu Notre arrêté du 1er novembre 1902, accordant la franchise de port des correspondances relatives à l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies;
Considérant qu'il y a lieu d'étendre la franchise de port pour les fonds à échanger du chef du service de l'assurance ouvrière;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'art. 2 de l'arrêté précité est complété par la disposition suivante:
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La franchise de port s'étend également aux valeurs à recouvrer et à l'encaissement des quittances. La limite maxima de 1000 fr. n'est pas applicable aux envois de recouvrement de l'espèce. |
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| » |
Art. 2.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
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Luxembourg, le 6 février 1903. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. |
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
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